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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-83.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.064

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, statuant comme chambre de l'instruction, en date du 27 mars 2002, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile José X..., le demandeur, contre l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution ; "aux motifs que l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile avait été rendue le 26 décembre 2001 ; que copie en avait été transmise par fax à l'avocat de la partie civile et une lettre recommandée avait été expédiée le jour même, 26 décembre 2001, à la partie civile elle-même ; que l'appel avait été formé suivant déclaration au greffe du 18 janvier 2002, soit 23 jours plus tard ; que la partie civile invoquait le fait qu'elle résidait en Guadeloupe et que la réception de la lettre recommandée n'était intervenue que plus tard ; qu'il était de jurisprudence constante que si la signification avait été faite autrement qu'à personne, le délai d'appel courait du jour de la signification elle-même, et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de cette signification ; qu'il s'ensuivait qu'il y avait lieu de déclarer irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu (sic) relevé par la partie civile plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant ladite décision à sa connaissance (expédition de la lettre recommandée le 26 décembre 2001) ; "alors que, d'une part, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours, notamment les ordonnances déclarant irrecevable une constitution de partie civile, doit être faite à la partie concernée ainsi qu'à son conseil, par la remise d'une copie de l'acte ou son envoi par lettre recommandée, le délai d'appel ne pouvant courir dès lors que la mention portée au dossier par le greffier n'est pas assortie de précisions relatives à la nature, à la date et aux formes utilisées pour la notification ; qu'en l'espèce, les mentions figurant sur l'ordonnance du 26 décembre 2001 ne précisaient pas la nature et les formes employées pour la notification de cette décision à la partie civile, de sorte que la chambre d'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile contre cette ordonnance ; "alors que, d'autre part, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours, notamment les ordonnances faisant grief aux intérêts civils de la partie civile, doit être faite à la partie concernée ainsi qu'à son conseil, suivant les mêmes modalités, l'omission d'une notification effectuée dans ces conditions empêchant le délai d'appel de courir ; qu'il résultait en l'espèce des pièces du dossier que l'ordonnance d'irrecevabilité avait été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée, tandis que la copie de cette même décision n'avait été transmise à son conseil que par fax, la notification de l'ordonnance au conseil n'ayant pas ainsi été faite selon les mêmes modalités que celle destinée à la partie civile, de sorte que la chambre d'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable l'appel de cette dernière ; "alors que, enfin et en toute hypothèse, la signification des ordonnances ayant été supprimée par la loi du 30 décembre 1985, ces décisions sont portées à la connaissance des parties et de leurs conseils par voie de notification ; qu'en se fondant en l'espèce sur les modalités de significations propres à faire courir le délai d'appel des ordonnances, la chambre d'instruction a statué par des motifs inopérants" ; Vu l'article 183 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 803-1 du même Code ; Attendu qu'aux termes de ces textes, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, par lettre recommandée, ou, concernant l'avocat, par télécopie, la mention de ces diligences étant portée au dossier par le greffier ; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de José X..., interjeté le 18 janvier 2002, de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué relève que "copie en a été transmise par fax à l'avocat de la partie civile et qu'une lettre recommandée a été expédiée le même jour, 26 décembre 2001, à la partie civile elle-même" ; Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile de la lettre recommandée qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'aucune mention relative aux formes utilisées pour cette notification n'a été portée au dossier par le greffier, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, en date du 27 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz