Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/431
N° RG 22/01896 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMG
CB/AR
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00170)
Section commerce - Tissendie J.
[K] [V]
C/
[Y] [R]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Jean CAMBRIEL
Me Thierry EGEA
1 ccc à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA et par Me Jean lou LEVI de la S.E.L.A.R.L LEVI-EGEA-LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLET CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [O] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 1985 par Mme [Y] [R] exploitant un salon de coiffure, en qualité d'apprentie coiffeuse.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] occupait le poste de coiffeuse.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Mme [R] emploie moins de 11 salariés.
Le 5 mars 2018, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er août 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappels de salaires.
Parallèlement, Mme [V] a, le 13 mars 2019, été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Après contestation par l'employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban, saisine du médecin inspecteur et confirmation de l'avis d'inaptitude, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du13 janvier 2021.
Mme [V] a formé au fond des demandes additionnelles au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement et au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire,
- dit que le licenciement pour inaptitude du 13 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [K] [O] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires y compris au titre des différents rappels de salaires,
- débouté Mme [Y] [R] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance.
Le 17 mai 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire,
- dit que le licenciement pour inaptitude du 13 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [K] [O] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires y compris au titre des différents rappels de salaires, [ ]
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Sur la prime d'objectifs,
A titre principal :
- condamner Mme [Y] [R] à payer à Mme [V] les rappels de salaires suivants au titre de la rémunération variable à laquelle elle pouvait prétendre en application de l'avenant n 13 du 20 novembre 2008 attaché à la convention collective nationale de la coiffure :
- sur la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009, la somme de 3 837,52 euros,
- en 2010, la somme de 9 210,06 euros,
- en 2011, la somme de 10 364,52 euros,
- en 2012, la somme de 10 364,52 euros,
- en 2013, la somme de 10 364,52 euros,
- en 2014, la somme de 10 371 euros,
- en 2015, la somme de 10 371 euros,
- en 2016, la somme de 10 384,50 euros,
- en 2017, la somme de 10 391,70 euros,
- en 2018, la somme de 1 731,95 euros.
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [R] à payer à Mme [V] des dommages-intérêts réparant la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une prime d'objectif, soit les indemnités suivantes :
- sur la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009, la somme de 3 837,52 euros,
- en 2010, la somme de 9 210,06 euros,
- en 2011, la somme de 10 364,52 euros,
- en 2012, la somme de 10 364,52 euros,
- en 2013, la somme de 10 364,52 euros,
- en 2014, la somme de 10 371 euros,
- en 2015, la somme de 10 371 euros,
- en 2016, la somme de 10 384,50 euros,
- en 2017, la somme de 10 391,70 euros,
- en 2018, la somme de 1 731,95 euros.
Sur l'obligation de maintien du salaire en cas de maladie :
- condamner Mme [R] à payer à Mme [V] les rappels de salaires suivants :
- au titre du maintien de la prime d'ancienneté depuis le 5/3/2018 :
- la somme de 76,50 euros (85 euros x 90%) par mois les 90 premiers jours depuis le 5 mars 2018,
- la somme de 68 euros (85 euros x 80 %) par mois les jours suivants.
- au titre du maintien de salaire de base :
- pour la période du 8 mars au 26 juin 2018, la somme de 2 296,66 euros,
- pour la période du 27 juin 2018 au 12 octobre 2018, la somme de 1 138,73 euros,
- période s'écoulant du 12 octobre 2018 au 13 mars 2019 (date de l'avis d'inaptitude), la somme de 2 846,80 euros bruts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [R] au 13 mars 2019.
En conséquence :
- condamner Mme [R] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 1 816,95 euros (un mois de salaire) pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 633,90 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 363,39 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 36 399,00 euros (équivalent à 20 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice moral en lien avec l'exécution déloyale du contrat de travail :
- condamner Mme [R] à payer à Mme [V] la somme de 11 459,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les sommes reçues lors du licenciement pour inaptitude :
- fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 909,95 euros.
En conséquence :
- condamner Mme [R] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 2 590,04 euros à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
- 410,26 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes et en tout état de cause :
- ordonner la remise de documents légaux (bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de toute compte, attestation pôle emploi) conformes au jugement à intervenir,
- condamner Mme [R] à payer à Mme [V] une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, demandes, contestations et conclusions contraires.
Elle soutient que l'employeur ne lui a pas réglé la rémunération variable à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles. Subsidiairement, elle invoque une perte de chance à ce titre et formule ses prétentions sur un terrain indemnitaire. Elle estime que la prescription ne peut lui être utilement opposée alors que l'employeur ne l'a pas mise en mesure d'exercer ses droits. Elle soutient que des rappels de salaire lui sont dus au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts de maladie. Elle en déduit des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat. Elle discute enfin le calcul des indemnités de rupture.
Dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a :
- jugé prescrite les demandes de Mme [V] au titre de la rémunération variable pour la période antérieure au 1er août 2015,
- débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
- jugé prescrite les demandes de Mme [V] au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une rémunération variable pour la période antérieure au 1er août 2015,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une rémunération variable,
- jugé que l'employeur n'a commis aucun manquement pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire aux tords de l'employeur,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires y afférente,
- débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire en cas de maladie,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre d'un soi-disant préjudice moral,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre du rappel de congés payés.
Y ajoutant :
- condamner Mme [V] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle oppose la prescription pour les demandes en nature de salaire antérieures à août 2015. Sur le fond, elle conteste que la rémunération variable soit due, les objectifs n'ayant pu être atteints. Elle estime que les conditions d'une indemnisation pour perte de chance ne sont pas remplies. Elle ajoute que la salariée a été remplie de ses droits au titre du maintien de salaire et s'oppose à la résiliation judiciaire du contrat. Elle s'explique sur le calcul de l'indemnité de licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription,
Dans le dispositif du jugement, le conseil a procédé par voie de débouté pour l'ensemble des demandes. Il demeure certain cependant qu'il s'est bien prononcé sur la fin de non-recevoir qui était soulevée par l'employeur et a considéré les prétentions salariales antérieures à août 2015 comme prescrites. L'absence de mention au dispositif de cette irrecevabilité correspond ainsi à une erreur matérielle. La cour est cependant saisie de la fin de non-recevoir puisqu'elle a été manifestement admise et qu'il est sollicité la confirmation du jugement de ce chef par l'employeur alors que la salariée, par voie d'infirmation, reprend l'ensemble de ses prétentions salariales.
L'action a été introduite devant le conseil le 1er août 2018. Il résulte des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Ce sont les dispositions de la loi du 14 juin 2013 qui ont introduit la prescription triennale. Il ne peut donc exister aucune difficulté d'application de la loi dans le temps à une prescription en cours puisque les dispositions transitoires ne pouvaient trouver à s'appliquer postérieurement au 16 juin 2016, soit bien avant la saisine par Mme [V] de la juridiction.
Pour s'opposer à toute prescription, Mme [V] fait valoir que celle-ci n'a pas commencé à courir dans la mesure où l'employeur ne lui a pas communiqué le chiffre d'affaires par elle réalisé, en contrariété avec les dispositions conventionnelles, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'exercer ses droits.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, s'il peut exister un débat de fond sur l'assiette de la rémunération variable, il n'en demeure pas moins que le principe de celle-ci, tel qu'invoqué par la salariée, procède d'un avenant à la convention collective en date du 20 novembre 2008 ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 23 juillet 2009. Il s'agissait ainsi d'une disposition qui s'imposait aux parties de sorte qu'elles étaient censées en avoir connaissance. Dès cette date Mme [V] était donc en mesure juridiquement de faire valoir ses droits et ce y compris en sollicitant les éléments que devait lui fournir l'employeur. La prescription a donc bien couru.
Compte tenu de la date de la saisine, toute la période antérieure à août 2015 est bien prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf pour la cour à ajouter au dispositif la mention omise.
Sur le fond de la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour la période non prescrite,
L'article 1 de l'avenant du 20 novembre 2008 est ainsi rédigé :
La clause relative à l'objectif minimum à atteindre ainsi que celle relative à la rémunération variable est rédigée ainsi :
« Définition de l'objectif :
L'employeur fixera à chaque salarié un objectif mensuel minimum à atteindre. Cet objectif mensuel minimum est calculé de la manière suivante : salaire de base conventionnel ou contractuel, calculé sur l'horaire collectif en pratique dans le salon ou l'établissement, majoré des heures supplémentaires si elles existent, multiplié par un coefficient 3, 4.
Définition de la rémunération variable :
Lorsque le chiffre mensuel hors taxes généré par le salarié est supérieur à cet objectif le salarié percevra une part de rémunération variable selon un pourcentage fixé par le chef d'entreprise de la différence entre les deux montants, ledit pourcentage ne pouvant être inférieur à 10 %. Est entendu par chiffre d'affaires hors taxes le montant des prestations individuelles réalisées par le salarié.
Quand elle existe, la part de rémunération variable ainsi déterminée sera versée au salarié chaque mois avec son salaire fixe habituel et fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Par ailleurs, il est précisé que l'objectif minimum à atteindre ainsi que le pourcentage défini par l'entreprise doivent être fixés de manière individuelle et personnelle dans le contrat de travail qui en fixera les modalités d'application et éventuellement de révision du pourcentage, sachant que ce dernier ne peut être inférieur au taux fixé ci-avant. Pour les contrats existants, ces dispositions feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Pour ce qui concerne les salariés déjà concernés par une clause d'objectif et de rémunération variable, ces dernières ne pourront être remises en cause, à l'exception de celles inférieures aux dispositions fixées ci-avant. Dans ce cas, les entreprises disposeront d'un délai de révision de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Pour tous les salariés concernés par ces nouvelles dispositions, il ne peut être tenu compte de la rémunération variable dans le calcul du minimum conventionnel. »
Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à celui-ci qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'objectif mensuel n'a pas été fixé à Mme [V]. Il n'est pas davantage justifié du chiffre d'affaires mensuel réalisé de manière individuelle par la salariée. L'employeur fait valoir que cette justification est impossible dans la mesure où un client pouvait être coiffé par chacun des trois coiffeurs travaillant dans le salon (l'employeur et deux salariés dont Mme [V]). Il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'avenant s'imposaient à l'employeur et qu'il doit mettre la juridiction en mesure de déterminer s'il est dû une rémunération liée à l'objectif.
Les chiffres d'affaires annuels sont justifiés par la production des documents comptables. Leur extraction mois par mois n'appelle pas d'observations particulières et doit ainsi être retenue. C'est l'affectation à Mme [V] d'une partie ou de la totalité de ce chiffre d'affaires qui pose difficulté. Mme [R] fait certes valoir qu'il n'est pas cohérent, alors qu'ils étaient trois coiffeurs, que Mme [V] ait à elle seule réalisé la majeure partie voire l'intégralité du chiffre d'affaires. Mais il n'en demeure pas moins que c'est elle qui ne met pas la cour en mesure de déterminer quelle fraction de chiffre d'affaires la salariée a réalisée personnellement et que la salariée n'était pas davantage en mesure de vérifier le calcul de sa rémunération.
Le conseil, pour rejeter la demande, s'est prononcé par des motifs en réalité dubitatifs puisqu'il a considéré que les données de fait laissaient présumer que la demande n'était pas fondée.
Au regard du régime probatoire rappelé ci-dessus, des éléments comptables produits et de l'impossibilité dans laquelle l'employeur met la cour d'affecter véritablement une portion de chiffre d'affaires à la salariée, il doit être admis que sauf pour les mois où l'objectif tel qu'envisagé par les dispositions conventionnelles n'a pas été atteint par l'entreprise, Mme [V] pouvait prétendre à une rémunération variable. Elle ne le peut toutefois que sur les périodes de travail effectif de sorte qu'il convient d'exclure du calcul les mois d'août 2016 et 2017 où compte tenu de sa période de congés, il est exclu qu'elle ait réalisé son objectif personnel, étant rappelé que sur août 2015, c'est le salon dans son ensemble qui n'a pas réalisé le dit objectif.
Si le principe d'une rémunération variable doit être acquis, le calcul tel que proposé par Mme [V] ne peut être entériné puisqu'il ne reprend pas les dispositions conventionnelles reproduites ci-dessus. Elle fonde en effet sa demande sur 50% de son salaire fixe ce qui n'est prévu par aucune disposition de sorte qu'à défaut d'objectif individuel, il convient d'appliquer le minimum prévu par l'avenant. Les calculs présentés par l'employeur dans le cadre de son subsidiaire sont ainsi exacts sauf à en exclure les mois d'août 2016 et 2017.
Dans ces conditions, il est dû à la salariée la somme de 5 131,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement d'une perte de chance. En effet, un tel fondement ne saurait faire échec à la prescription pour la période antérieure à août 2015 et pour la période postérieure ne saurait se fonder sur le calcul erroné invoqué par Mme [V].
Sur le maintien de salaire,
La salariée soutient ne pas avoir été remplie de ses droits pendant son arrêt de maladie et ce y compris après la régularisation opérée par l'employeur en octobre 2018.
Le principe d'un maintien de salaire n'est pas contesté mais le calcul proposé par Mme [V] ne peut être validé. En effet sur le total des deux périodes qu'elle vise, soit du 8 mars 2018 au 13 mars 2019, elle invoque un maintien de salaire pour un montant total de 6 282,19 euros (3 435,39 + 2 846,80). Elle admet avoir perçu une régularisation à hauteur de 2 567,40 euros. Elle omet cependant de prendre en considération les sommes qui lui ont été versées en dehors de cette régularisation pour un total de 4 331,86 euros repris dans les motifs de ses écritures alors que le dispositif lui ne prend pas même en compte la régularisation d'octobre.
Il apparaît que c'est un total de 6 899,26 euros qui lui a été versé alors qu'elle invoque un total dû de 6 282,19 euros de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. Elle ne peut davantage solliciter une somme, sur laquelle elle ne s'explique d'ailleurs pas, au titre du maintien de la prime d'ancienneté de manière distincte alors que son calcul sur le maintien de salaire était fait en prenant en considération un salaire incluant la prime d'ancienneté de sorte qu'elle la sollicite deux fois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
La date de la rupture du contrat de travail est acquise à raison du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La juridiction étant saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat antérieurement, il convient cependant de l'apprécier.
Ce mode de rupture suppose que soit établie la réalité de manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. La salariée invoque l'absence de paiement de tous les éléments du salaire.
La cour a retenu ci-dessus un non-paiement de la part variable de la rémunération pour la somme de 5 131,98 euros. Il est certain que le paiement du salaire est une des obligations essentielles de l'employeur. Toutefois, outre que la somme retenue par la cour est très inférieure à celle sollicitée par Mme [V], il convient de rappeler que le montant fixé ci-dessus l'a été au regard du régime probatoire applicable à la rémunération variable de la salariée. L'employeur n'a certes pas mis la cour en mesure de déterminer le chiffre d'affaires réalisé directement par la salariée et il en a été tiré les conséquences. Mais corrélativement, Mme [V] qui n'avait formulé aucune demande préalable avant la suspension du contrat et donc pendant l'exécution effective du contrat, n'apporte pas davantage la preuve de ce que le manquement de l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat y compris avec une régularisation. Il n'y a donc pas lieu à résiliation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat,
Mme [V] formule une demande indemnitaire à hauteur de 11 459,70 euros en faisant valoir qu'elle a vécu deux années dans la crainte de devoir réintégrer son emploi suite aux recours exercés par l'employeur à l'encontre de l'avis d'inaptitude.
Outre que Mme [V] ne vise aucune pièce de nature à établir son préjudice, la cour ne peut que rappeler que l'exercice d'une voie de droit, sauf abus, ne peut constituer une faute. En l'espèce, l'employeur a certes contesté l'avis d'inaptitude mais sans qu'il soit justifié d'un abus de sa part de sorte que ceci ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité de licenciement,
Pour soutenir qu'il lui est dû un solde à ce titre, la salariée fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte dans son salaire de la prime d'ancienneté. Elle commet cependant ainsi une erreur de fait puisque son salaire était 1 820,95 euros incluant la prime d'ancienneté qu'elle ne peut ajouter une seconde fois. Après recalcul par la cour, il apparaît que l'indemnité de licenciement qui lui était due s'élevait à la somme de 19 927,25 euros. Il lui a été versé la somme de 18 311,17 euros de sorte qu'il lui reste dû celle de 1 616,08 euros. Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur les congés payés,
Au jour de la rupture, il était dû 81 jours de congés payés. Mme [V] formule une demande de solde à ce titre toujours en présentant un salaire de référence erroné puisqu'intégrant deux fois la prime d'ancienneté. Cependant, en recalculant l'indemnité en considération d'un salaire de 1 820,95 euros et en appliquant la règle du 10ème, il apparaît que l'indemnité de congés payés s'élevait à la somme de 5 899,87 euros. Or, la salariée a perçu celle de 5 777,97 euros de sorte qu'il lui reste dû celle de 121,90 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [R] condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires,
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
L'appel comme l'action étaient partiellement bien fondés de sorte que Mme [R] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et aux entiers dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la demande au titre du maintien de salaire,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande au titre des rappels de salaire pour la période antérieure à août 2015 prescrite sauf à ajouter la mention omise au dispositif,
Déclare irrecevables les demandes de rappels de salaire antérieures à août 2015,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à Mme [V] les sommes de :
- 5 181,98 euros au titre de la rémunération variable,
- 1 616,08 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 121,90 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de ses demandes au titre de la perte de chance,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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