Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-16.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.116
Date de décision :
11 mai 2016
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° C 15-16.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], veuve [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [W], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que [H] [V] a, au cours de son mariage avec Mme [O], consenti à celle-ci une donation portant sur la plus forte quotité disponible entre époux ; que leur divorce a été prononcé sans que la donation ait été révoquée ; qu'après s'être remarié avec Mme [W] sous le régime de la communauté légale, [H] [V] est décédé le [Date décès 2] 2004, en laissant pour lui succéder son épouse et un fils, [D], né de sa première union ; que [U] [I], mère de [H] [V], est décédée le [Date décès 1] 2007, en l'état d'un testament désignant Mme [W] légataire universelle ; qu'un litige est né lors du partage des successions de [H] [V], [U] [I] et de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [W] ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de constater la révocation de la donation entre époux consentie par [H] [V] à Mme [O] ;
Attendu que le donataire a seul qualité pour exercer une action qui tend à la reconnaissance des droits qui résultent de la donation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. [V], qui soutenait que la donation consentie par son père à sa mère, au cours de leur mariage, n'avait pas été révoquée, demandait que les conséquences en soient tirées au regard des droits de celle-ci ; que, dès lors, la demande de M. [V], qui n'avait pas qualité pour faire juger que la donation entre époux n'avait pas été révoquée, ne pouvait qu'être écartée ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt d'accorder à Mme [W] le bénéfice d'un droit d'habitation sur le logement sis [Adresse 2], et ce jusqu'à son décès, alors, selon le moyen :
1°/ que le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ; que, pour juger que Mme [W] a établi avoir manifesté sa volonté de bénéficier du droit d'habitation viager dans le délai prévu par l'article 765-1 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur « une lettre de la Direction générale des finances publiques en date du 2 décembre 2011 » dont il résulterait « qu'aux termes mêmes de la déclaration de succession faisant suite au décès de [H] [V], Mme [W] a manifesté la volonté de bénéficier du droit viager d'habitation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la déclaration de succession, qui n'était pas produite, avait été effectivement établie dans le délai d'un an à partir du décès de [H] [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 765-1 du code civil ;
2°/ que le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ; que cette manifestation de volonté doit être expresse et univoque et ne peut par conséquent résulter du maintien dans les lieux ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] a établi avoir manifesté sa volonté de bénéficier du droit d'habitation viager dans le délai prévu par l'article 765-1 du code civil, qu'elle « s'est maintenue dans le logement durant toute l'année suivant le décès de son époux et qu'elle s'y trouve toujours », quand le maintien du conjoint survivant dans le logement occupé lors du décès de l'époux est nécessairement équivoque en ce qu'il peut s'analyser en l'exercice du droit de jouissance gratuite prévu par l'article 763 du code civil, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 765-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lors du décès de [H] [V], Mme [W] occupait l'immeuble litigieux à titre d'habitation principale, l'arrêt constate qu'aux termes de la déclaration de succession, elle a demandé à bénéficier du droit d'usage et d'habitation de ce bien dépendant de la succession, qu'en accord avec cette déclaration, elle s'y est maintenue pendant un an et qu'elle s'y trouve toujours ; qu'en l'état de ces énonciations et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que Mme [W] avait manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager au logement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la donation entre époux consentie le 30 décembre 1974 par [H] [V] au profit de [R] [O] est révoquée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'écrit du 2 octobre 1993 et la révocation de la donation consentie le 30 décembre 1974 par [H] [V] à sa première épouse, M. [D] [V] fait valoir que cette donation, qui n'a pas fait l'objet d'une révocation expresse à l'occasion du divorce intervenu le 26 juin 1991 et qui n'a pas été révoquée non plus valablement après le divorce, demeure ; qu'il fait plaider que le document daté du 2 octobre 1993, simple lettre manuscrite de [H] [V], ne constitue pas un testament et ne traduit en toute hypothèse pas l'intention non équivoque de l'intéressé de révoquer la donation faite à sa première épouse, ne serait-ce que tacitement ; que l'article 1096 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la donation en litige, le 30 décembre 1974, dont aucune disposition transitoire ultérieure n'a écarté l'application, dispose que toutes les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours évocables ; que la donation de biens à venir consentie le 30 décembre 1974 par [H] [V] à son épouse, Mme [R] [O] est donc une donation révocable, y compris après divorce ; que la révocation des donations entre époux peut résulter de tous faits ou actes du donateur indiquant de manière non équivoque son intention de révocation, y compris de manière tacite ; que pour prétendre à la révocation de la donation en litige, l'intimée invoque un document daté du 2 octobre 1993 dans lequel elle voit un testament de [H] [V] ; que ce document, qui a été déposé au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 2], le 16 janvier 2006, est ainsi rédigé : « Maître, Ayant acheté ma maison dans votre étude le 19 février 1992 concernant l'affaire [K]/[V]. Vous m'avez informé que je ne devais pas payer une des taxes pendant 3 ans. D'autre part je supprime la succession de mon fils sur mes biens. Je redonne mes biens à Mme [V] [U] Née [I] et à Mr [V] [N] [L] [Z]. Je vous remercie de faire le nécessaire sur ces deux questions » ; que l'article 970 du code civil dispose : « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit, daté et signé de la main du testateur il n'est assujetti à aucune autre forme » ; qu'il n'est pas contesté que le document du 2 octobre 1993 a été écrit, daté et signé par [H] [V] ; que celui-ci y exprime clairement la volonté de disposer de ses biens à cause de mort ; que les premiers juges ont justement retenu qu'il s'agissait d'un testament, lequel n'est assujetti à aucune autre condition de forme que son établissement de la main du testateur, et qu'il importait donc peu qu'il se présente comme une lettre adressée à un notaire et que celui-ci n'ait pas établi un testament authentique ; que le tribunal a également jugé à bon droit qu'étaient sans effet sur la validité du document en cause en tant que testament le fait qu'il contienne une disposition illégale, à savoir celle déshéritant un héritier réservataire, qui peut être écartée comme contraire à l'ordre public, et une surcharge de la main d'un tiers ; qu'est enfin inopérant le fait que cette pièce, dont l'existence même n'est pas remise en question, soit produite en une copie jointe à un courrier du 14 décembre 2011 et à un fax du 29 décembre 2011 émanant de la SCP de notaires [C] ; qu'il résulte des termes de ce testament que [H] [V] entend disposer de ses biens au profit de sa mère et de son frère ; que cette expression de volonté dépourvue de toute ambiguïté est incompatible avec le maintien de la donation d'une partie des mêmes biens à Mme [R] [O] ; que la surcharge ci-dessus évoquée, ajoutée à l'acte par [U] [V] en ces termes : « j'accepte le nouveau testament de mon fils [H]. à [Localité 1] 2,3,2005 [V] [U] née [I] » ne contredit en rien cette volonté ; que ces nouvelles dispositions de [H] [V] emportent donc révocation de la donation entre époux du 30 décembre 1974 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'écrit de [H] [V] en date du 2 octobre 1992 et sur la révocation de la donation entre époux du 30 décembre 1974, l'article 970 du code civil aux termes duquel le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, car il n'est assujetti à aucune autre forme ; que l'article 1096, alinéa premier, du code civil dans sa rédaction en vigueur le 30 décembre 1974 dont l'application n'a pas été écartée par les dispositions transitoires ultérieures et aux termes duquel toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que la donation de biens à venir consentie par [H] [V] à Mme [R] [O] le 30 décembre 1974 (pièce en demande n° 10) est une donation entre époux librement révocable, y compris après divorce, en application du second texte susvisé ; que la révocation des donations entre époux peut résulter de tous les faits ou actes du donateur qui indiquent d'une manière non équivoque son intention de révoquer la donation, y compris de manière tacite ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le gratifiant consent une libéralité incompatible avec la précédente donation entre époux ; que la lettre (pièce en demande n° 1 ; pièces en défense n° 1 et 7), dont il n'est pas contestée qu'elle émane de [H] [V] et a été écrite le 2 octobre 1993, stipule que « d'autre part je supprime la succession de mon fils sur mes biens. Je redonne mes biens à Mme [V] [U] Née [I] et à Mr [V] [N] [L] [Z] » ; qu'il en résulte que [H] [V] entend disposer de ses biens au profit de sa mère et de son frère ; que cette expression de volonté est incompatible avec le maintien de la disposition selon laquelle une partie des biens est attribuée à Mme [R] [O] ; que cette nouvelle disposition emporte en conséquence révocation de la donation entre époux du 30 décembre 1974 ; qu'en application du premier texte susvisé, un testament a, pour seules conditions de formes, celles d'être écrit, daté et signé de la main de son auteur ; que le document précité est écrit, daté et signé de la main de [H] [V] ; qu'il importe peu qu'il s'agisse d'une lettre adressée à son notaire dès lors qu'il exprime clairement une volonté de disposer de ses biens à cause de mort ; qu' il importe tout aussi peu que le notaire n'ait pas établi un testament en bonne et due forme, dès lors qu'il vient d'être dit que les conditions de forme étaient remplies par ce manuscrit daté et signé ; que la présence de surcharge sont tout aussi inopérantes, dès lors qu'elles ne contredisent pas la volonté de son auteur ; qu'enfin, la circonstance qu'une disposition testamentaire soit illégale, en l'espèce le fait pour un ascendant de déshériter un descendant réservataire, n'est pas de nature à invalider l'ensemble du testament, seule cette disposition étant écartée dans la mesure où elle est contraire à une disposition d'ordre public ; qu'il en résulte que le document manuscrit de [H] [V], qu'il a signé et daté du 2 octobre 1993, constitue bien un testament en application du premier texte susvisé ; qu'il résulte de ces dispositions testamentaires, qui n'ont pas été ensuite révoquées, que, sauf la réserve héréditaire de Monsieur [D] [V], dont il n'est pas contesté qu'elle est de la moitié des biens de feu [H] [V], et sauf les droits du conjoint survivant, celui-ci a disposé de la quotité disponible en faveur de sa mère, feu [U] [I], la gratification de [N] [V] étant caduque à raison du prédécès de celui-ci ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en retenant que la lettre de [H] [V] en date du 2 octobre 2013 valait testament, quand M. [V] demandait expressément au notaire destinataire « de faire le nécessaire sur ses deux questions », ce dont il résultait que cette lettre ne faisait état que de ses intentions quant à la dévolution de ses biens et ne constituait par conséquent qu'un projet et non un testament, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce courrier et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la révocation d'une donation entre époux ne peut résulter que de faits ou actes manifestant d'une manière nonéquivoque l'intention de révoquer ; qu'en affirmant que les dispositions inscrites dans la lettre du 2 octobre 1993 étaient incompatibles avec le maintien de la donation à Mme [O] sans expliquer d'où résultait cette incompatibilité quand, d'une part, cette donation n'était pas évoquée dans la lettre en cause et d'autre part, [H] [V] n'avait pas manifesté son intention de transmettre tous ses biens à sa mère et à son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accordé à Mme [W] le bénéfice d'un droit d'habitation sur le logement sis [Adresse 2] et ce, jusqu'à son décès ;
AUX MOTIFS QUE, sur le droit d'habitation viager et l'indemnité d'occupation, Mme [W] sollicite le bénéfice des dispositions de 764 alinéa 1 du code civil aux termes duquel, sauf volonté contraire du défunt, le conjoint successible qui occupait effectivement à l'époque du décès un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ; qu'aux termes de l'article 765-1 du code civil, le conjoint dispose d'un délai d'un an à compter du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit d'habitation ; que la manifestation de volonté évoquée par ces dispositions n'est soumise à aucun formalisme et peut résulter de tout acte ou comportement dénué d'équivoque ; qu'il est constant que lors du décès de [H] [V], Mme [W], sa veuve, occupait effectivement à titre d'habitation principale le logement situé [Adresse 2] qui dépend de la succession et de la communauté [V]/[W] ; qu'il ressort des termes d'une lettre de la Direction générale des finances publiques en date du 2 décembre 2011, dont rien ne permet de douter de la véracité et de l'exactitude alors qu'elle émane de l'administration destinataire de ce document, qu'aux termes mêmes de la déclaration de succession faisant suite au décès de [H] [V], Mme [W] a manifesté la volonté de bénéficier du droit viager d'habitation ; que force est de constater qu'en accord avec cette mention de la déclaration de succession, l'intimée s'est maintenue dans le logement durant toute l'année suivant le décès de son époux et qu'elle s'y trouve toujours ; que ces éléments établissent l'existence, dans le délai requis par l'article 765-1 du code civil, de la manifestation de volonté du conjoint de bénéficier du droit d'habitation viager ; que la cour, infirmant le jugement sur ce point, accordera à Mme [W] un droit d'habitation sur le logement sis [Adresse 2] et ce, jusqu'à son décès ; que cette attribution rend sans fondement la demande de M. [V] tendant à voir condamner l'intimée au paiement d'une indemnité du chef de son occupation privative de ce logement, laquelle sera en conséquence, rejetée ;
1) ALORS QUE le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ; que, pour juger que Mme [W] a établi avoir manifesté sa volonté de bénéficier du droit d'habitation viager dans le délai prévu par l'article 765-1 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur « une lettre de la Direction générale des finances publiques en date du 2 décembre 2011 » dont il résulterait « qu'aux termes mêmes de la déclaration de succession faisant suite au décès de [H] [V], Mme [W] a manifesté la volonté de bénéficier du droit viager d'habitation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la déclaration de succession, qui n'était pas produite, avait été effectivement établie dans le délai d'un an à partir du décès de [H] [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 765-1 du code civil ;
2) ALORS QUE le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ; que cette manifestation de volonté doit être expresse et univoque et ne peut par conséquent résulter du maintien dans les lieux ; qu'en retenant, pour juger que Mme [W] a établi avoir manifesté sa volonté de bénéficier du droit d'habitation viager dans le délai prévu par l'article 765-1 du code civil, qu'elle « s'est maintenue dans le logement durant toute l'année suivant le décès de son époux et qu'elle s'y trouve toujours », quand le maintien du conjoint survivant dans le logement occupé lors du décès de l'époux est nécessairement équivoque en ce qu'il peut s'analyser en l'exercice du droit de jouissance gratuite prévu par l'article 763 du code civil, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 765-1 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [D] [V] de sa demande en réintégration dans l'actif de la succession de la somme de 46.000 euros correspondant au chèque Société Générale du 24 juillet 2003 établi au profit de [S] [W] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de réintégration dans la succession de [H] [V] de la somme de 46.000 euros, M. [V] demande la réintégration à l'actif de la succession de son père de la somme de 46.000 euros correspond au montant d'un chèque Société Générale établi par ce dernier au profit de Mme [W] le 24 juillet 2003, soit neuf mois après leur mariage et à une époque où [H] [V] était dans un état de santé altéré ; que le compte à la Société Générale sur lequel a été tiré le chèque en cause est ouvert au seul nom de [H] [V] ; que les époux [V]/[W] étant mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, ce compte est cependant soumis à la présomption de communauté et force est de constater que la preuve qu'il aurait été alimenté exclusivement par des fonds propres de [H] [V] n'est pas rapportée ; qu'il convient donc de débouter l'appelant de sa demande tendant à la réintégration de cette somme à la succession ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes de réintégration, quant à la somme de 46.000 euros, vu l'article 8 du code de procédure civile aux termes duquel, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que Monsieur [D] [V] sollicite de voir réintégrer dans l'actif successoral la somme de 46.000 euros correspondant à un chèque bancaire tiré le 24 juillet 2003 par feu [H] [V] au bénéfice de Madame [S] [V]-[W] (pièce en demande n° 12) ; que cependant, il n'indique pas à quel titre cette somme devrait être réintégrée, ni davantage quelle serait l'opération juridique (libéralité ? paiement ? prêt ? dépôt ? distraction frauduleuse ?), ni encore l'origine de ces deniers (biens propres ? biens communs ? étant rappelé que le fait que la somme ait été tirée sur un compte personnel de l'époux n'établit pas la nature juridique des fonds qui y sont déposés), ni enfin où et à quelle fin doit s'effectuer cette « réintégration » (masse de calcul ? masse partageable ? Quelle succession, celle de [H] [V] ou celle de [U] [I] ?) ; qu'une « réintégration » ne peut intervenir que dans trois hypothèses : tout d'abord, à la masse partageable qu'il s'agit de reconstituer, en présence d'un élément d'actif ; ensuite à la masse de calcul ou partageable, en présence d'une libéralité, selon qu'elle est ou non rapportable ; enfin à la masse partageable en présence d'un élément diverti ; que s'il n'appartient pas à une partie de présenter les règles de droit ni de qualifier juridiquement les éléments de faits, il lui incombe, en application du texte susvisé, d'alléguer les faits propres à fonder sa prétention, c'est-à-dire d'invoquer les conditions posées par une règle de droit pour que s'applique l'effet de droit qui constitue l'objet de la prétention ; qu'en l'espèce, est uniquement sollicité un résultat de droit, sans que soient même évoqués les éléments de fait de nature à l'obtenir ; qu'ainsi, Monsieur [D] [V] ne peut qu'être débouté de cette prétention infondée ;
1) ALORS QUE la présomption d'acquêt cède devant la preuve contraire, laquelle est libre pour les tiers ; que, dans ses conclusions d'appel, [D] [V] soulignait que le chèque d'un montant de 46.000 euros au profit de [S] [W] avait été tiré seulement neuf mois après leur mariage, que [H] [V], dont l'état de santé était très altéré, exerçait la profession de technicien supérieur et [S] [W], celle d'agent de service (conclusions de [D] [V], p. 14) ; qu'en appliquant néanmoins la présomption d'acquêts, sans rechercher s'il ne résultait pas des faits soulevés par [D] [V], et non contestés par [S] [W], que la somme de 46.000 euros n'avait pu être acquise après la mariage, et était par conséquent un bien propre de [H] [V], titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1402 du code civil ;
2) ALORS QUE toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ; que pour rejeter la demande en réintégration de la somme de 46.000 euros, correspondant au montant d'un chèque tiré sur le compte de [H] [V] à l'ordre de [S] [W], la cour d'appel a retenu que cette somme était présumée être un bien commun ; qu'en ne vérifiant pas si, dans cette hypothèse, [S] [W] n'aurait pas été redevable d'une récompense envers la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1437 du code civil. ;
3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, [D] [V] soulignait qu'un chèque d'un montant de 46.000 euros au profit de [S] [W] avait été tiré seulement neuf mois après leur mariage, que [H] [V], dont l'état de santé était très altéré, exerçait la profession de technicien supérieur et [S] [W], celle d'agent de service (conclusions de [D] [V], p. 14) ; qu'en jugeant cependant qu' « est uniquement sollicité un résultat de droit, sans que soient même évoqués les éléments de fait de nature à l'obtenir », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de [D] [V], a violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté [D] [V] de sa demande en paiement d'une provision de 50.000 euros par [S] [W] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [V] sollicite la condamnation de Mme [W] à lui verser une provision de 50 000 euros pour lui permettre de faire face aux réclamations et poursuites des créanciers de l'indivision ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [D] [V], qui est un héritier bénéficiant de la saisine, ne justifie pas en droit de sa demande de provision à l'encontre de la défenderesse ; que doivent s'appliquer en l'espèce les règles de l'indivision ; qu'en fait, eu égard aux actifs successoraux et à leur composition, principalement immobilière, il n'en justifie pas davantage ; qu'il en sera nécessairement débouté ;
1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement ; que, dans ses écritures d'appel, [D] [V] faisait valoir pour la première fois au soutien de sa demande d'une provision que « Mme [W] n'assume aucune des charges et taxes concernant l'immeuble indivis de [Localité 1] », qu' « elle n'a consenti à sa mise en vente que courant 2003 » et qu'il « a assumé en l'état, pour le compte de l'indivision, des dépenses à hauteur de 9.677,82 € » (concl., p. 16) ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sans examiner ce moyen nouveau, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que, dans ses écritures d'appel, [D] [V] faisait valoir pour la première fois au soutien de sa demande d'une provision que « Mme [W] n'assume aucune des charges et taxes concernant l'immeuble indivis de [Localité 1] », qu' « elle n'a consenti à sa mise en vente que courant 2003 » et qu'il « a assumé en l'état, pour le compte de l'indivision, des dépenses à hauteur de 9.677,82 € » (concl., p. 16) ; qu'à l'appui de ce moyen, il apportait de nouvelles pièces, à savoir un décompte des factures afférentes à l'immeuble et réglées par lui ou à régler (pièces n° 45 & n° 46) et les lettres adressées par son avocat à la Direction générale des finances publiques contestant la taxe sur les logements vacants afférente audit immeuble (pièces n° 48 & n° 50) ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sans examiner les pièces 45, 46, 48 et 50 produites pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
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