Texte intégral
N° RG 24/01313 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUC5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 05 Avril 2024
APPELANTE :
Etablissement Public GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Corentin BERNARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [T] a été engagé par le [5] [Localité 3] en qualité de mécanicien, conducteur d'engin le 12 février 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale unifiée des ports et manutention.
A la suite de la réforme du 4 juillet 2008 portant sur le cadre juridique des ports autonomes, le 5 juillet 2011, a été régularisée entre M. [T], le [5] [Localité 3] et la société Transmanutention une convention tripartite individuelle de détachement pour un emploi de conducteur de portique de quai comportant un droit au retour et une garantie en cas de licenciement économique.
En raison d'une activité décroissante de la société Transmanutention, par courriers des 27 septembre et 13 décembre 2021, M. [L] [T] a sollicité sa réintégration au sein du [5] [Localité 3] et le 7 janvier 2022, il lui était répondu par la société Transmanutention que sa demande était prise en considération et qu'il était étudié les modalités de son reclassement, précision étant faite qu'elle était favorable à cette reprise.
Le 21 octobre 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre au fond aux fins de réintégration dans les effectifs du [5] [Localité 3] .
Par lettre du 1er août 2023, la société Transmanutention a notifié à M. [L] [T] son licenciement pour motif économique.
M. [T] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes en formation référé afin que soit ordonnée sa réintégration au sein du [5] [Localité 3].
Par ordonnance du 2 février 2024, la formation référé du conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de M. [L] [T] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 du code du travail,
- ordonné la réintégration de M. [L] [T] au sein du [5] [Localité 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, se réservant le droit de la liquider,
- ordonné au [5] [Localité 3] de payer à M. [L] [T] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné le [5] [Localité 3] aux dépens,
- condamné le [5] [Localité 3] à payer à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros sut le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette ordonnance, l'employeur a proposé au salarié un contrat de travail au poste de technicien de surface.
Par requête du 21 février 2024, M. [T] a de nouveau saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Havre aux fins de liquidation de l'astreinte, de réintégration dans les effectifs et de constatation de la mauvaise foi du Grand port fluvio-maritime de l'[4].
Par ordonnance du 5 avril 2024, la formation référé du conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de M. [T] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R1455-5 du code du travail,
- déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [T],
- constaté l'absence de réintégration et la mauvaise foi de l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4],
- reçu la demande de liquidation d'astreinte de M. [T] et déclarée bien fondée,
- ordonné la liquidation de l'astreinte ordonnée par référé du 2 février 2024 à hauteur de 22 500 euros,
- ordonné à l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] la réintégration de M. [T] au poste accoreur mécanicien conducteur d'engin sur le secteur [Localité 3] avec la garantie de rémunération à temps plein 35 heures semaine avec reprise intégrale de son ancienneté sous une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, le conseil de prud'hommes dans sa formation référé se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit que la demande de M. [T] de condamner le grand port fluvio-maritime de l'[4] au paiement de provision sur dommages et intérêts ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R1455-5 du code du travail,
- ordonné à l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] de payer à M. [T] les sommes suivantes :
liquidation de l'astreinte : 22 500 euros
provision sur dommages et intérêts : 3 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- condamné l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] aux entiers dépens et frais d'exécution,
- débouté le défendeur de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 10 avril 2024, l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par contrat de travail à durée indéterminée du même jour, M. [L] [T] a été engagé comme accoreur mécanicien conducteur.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé
- débouter M. [T] de ses demandes de constatation de l'absence de réintégration et de mauvaise foi de l'employeur, de liquidation de l'astreinte, de réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au poste de mécanicien conducteur d'engins avec la garantie de rémunération à temps plein et de reprise d'ancienneté, de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que de sa demande visant à ce que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
- débouter l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de réintégration de M. [T] dans ses poste et fonctions, ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 22 500 euros, condamné la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné à l'employeur sa réintégration au poste et fonctions mentionnés dans la convention tripartite avec garantie de rémunération à temps plein et reprise intégrale de son ancienneté, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
- condamner l'EPIC grand port fluvio-maritime de l'[4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais irrépétibles et honoraires d'exécution.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la compétence de la formation référé
Le [5] [Localité 3] soulève l'incompétence de la formation référé au motif qu'il existe une contestation sérieuse.
Il explique que le dispositif de réintégration, dont se prévaut le salarié, n'impose pas qu'elle doive se faire sur le même emploi qu'occupé précédemment, et ne comporte ni l'obligation de reprendre l'ancienneté, ni celle de reprendre le même niveau de salaire, précisant que l'ordonnance du 2 février 2024 n'a pas imposé de telles conditions. Elle ajoute que la non-réintégration est imputable au salarié qui n'a pas accepté l'emploi proposé.
M. [L] [T] soutient que sa réintégration aux mêmes poste et fonctions est incontestable, compte tenu de la clause de retour prévue tant dans l'accord cadre que dans la convention tripartite de détachement, que l'employeur lui a proposé un poste d'agent d'entretien alors qu'il existait des postes similaires à ceux occupés précédemment, sans reprise d'ancienneté et avec un niveau de rémunération moindre, ce qui est contraire à ses obligations.
La compétence de la formation de référé est déterminée par les textes suivants :
- l'article R.1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
- l'article R.1455-6 du code du travail : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
- l'article R.1455-7 du code du travail : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas discuté que c'est en application de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire qu'a été organisée la poursuite du contrat de travail de M. [L] [T] au sein d'une société de manutention, la société Transmanutention.
L'article 12 de la convention tripartite régularisée relatif à la garantie en cas de licenciement économique prévoit qu'en cas de suppression de son emploi consécutive à des motifs économiques de nature à conduire au licenciement économique du salarié et en l'absence de reprise de l'activité par une autre entreprise intervenant avant le 4 juillet 2036, le salarié sera réintégré à sa demande au sein du GPMH. Les modalités de mise en oeuvre de cette garantie sont conformes à l'article III.8 de l'accord -cadre interbranches du 30 octobre 2008.
Cet article III-8 dispose qu'en cas de suppression de son emploi consécutive à des motifs de nature à conduire à un licenciement économique et en l'absence de reprise de l'activité par une autre entreprise, dans la limite de 14 années suivant le détachement, le salarié sera réintégré à sa demande au sein du [5].....
Un reclassement adapté sera proposé au salarié au sein du [5] ou d'une de ses filiales. L'établissement s'engage à lui assurer les formations éventuellement nécessaires pour faciliter ce reclassement.
Il s'en déduit que, dès lors que le salarié a été licencié pour motifs économiques par la société Transmanutention, sa réintégration au sein du [5] [Localité 3] est incontestable au moins à compter de la rupture, soit le 1er août 2023, et cette réintégration a été ordonnée par une première ordonnance du 2 février 2024, laquelle est définitive.
A la suite de cette décision qui a statué sur la réintégration au sein du [5] [Localité 3], sans préciser les modalités plus précises quant au poste proposé, l'employeur a soumis au salarié un contrat de travail le 12 février 2024 à effet à cette date sur un poste d'agent d'entretien des locaux au sein du groupe logistique interne du secrétariat général, emploi classé B, sans reprise d'ancienneté.
La discussion porte donc sur les conditions du reclassement du salarié.
Il ne résulte aucun engagement d'un reclassement sur le même poste que celui occupé avant son transfert vers la société Transmanutention, le reclassement devant se faire sur un poste adapté, au besoin, avec formation.
Alors qu'il n'est pas discuté que le poste précédemment occupé de mécanicien conducteur d'engin par le salarié n'existe plus, il est élevé une contestation sérieuse sur ce que recouvre le poste actuel d'accoreur mécanicien conducteur que revendique le salarié dès lors que si certaines missions se rejoignent, en ce que les fonctions de mécanicien conducteur d'engin, consistent à conduire les outillages ( portiques et grues) et réaliser les travaux qui lui sont confiés lorsqu'il est affecté en maintenance avec notamment des missions d'accorage, de passerelle paquebot, ainsi que cela résulte de la fiche médicale d'aptitude du 4 juillet 2011, celui d'accoreur mécanicien conducteur consiste, quant à lui, à réaliser des services aux navires tels préparation des bois et réalisation des bers d'échouage, les échouages et déséchouages de navire, d'assurer des prestations de levage technique en forme et mise en place de passerelles et la réalisation de travaux de 1ère maintenance, travaux exigeant une expérience significative en menuiserie d'au moins 10 ans, non requise pour le premier en lien avec la mission supplémentaire tenant aux échouages et déséchouages, mais aussi sur l'étendue des obligations de l'employeur dans le cadre du reclassement au regard de l'accord cadre applicable.
Aussi, la formation référé n'est pas compétente pour statuer plus précisément sur la nature précise du poste pouvant être envisagé dans le cadre de l'obligation de réintégration dès lors que celles-ci sont sérieusement contestées.
Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise ayant ordonné la réintégration au poste accoreur mécanicien conducteur d'engin sur le secteur [Localité 3] avec la garantie de rémunération à temps plein 35 heures semaine avec reprise intégrale de son ancienneté sous une nouvelle astreinte et ayant condamné l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts.
II - Sur la liquidation de l'astreinte
La réintégration de M. [L] [T] au sein du [5] [Localité 3] a été ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Dès lors que le [5] [Localité 3] a proposé un contrat de travail à effet au 12 févvrier 2024 à la suite de l'ordonnance du 2 février 2024, il a satisfait à l'obligation qui lui a été faite de réintégrer le salarié en son sein dans les délais requis, de sorte qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l'astreinte.
La cour infirme donc l'ordonnance querellée ayant liquidé l'astreinte.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [L] [T] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du [5] [Localité 3] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Dit la formation référé incompétente pour statuer ;
Déboute M. [L] [T] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 février 2024 ;
Condamne M. [L] [T] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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