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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.670

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 avril 1992 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance du Puy, au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour allouer à M. X..., victime d'une infraction, une provision à valoir sur la réparation de son dommage dont elle a estimé qu'il était en droit d'obtenir entière réparation, la décision attaquée, rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, énonce que, dès lors que la juridiction pénale a définitivement statué sur l'absence de faute de la victime, toutes les conditions sont réunies pour que celle-ci puisse prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ; Qu'en s'estimant ainsi lié par la décision ayant statué sur l'action civile de M. X..., qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, le président de la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 1992, entre les parties, par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Privas ; Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance du Puy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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