Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03437
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03437 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ53
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 11h30 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [Z] [R]
née le 10 Janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Niamé Doucoure, avocat au barreau de Seine Saint Denis substiué à l'audience par Me Myriam OURAKI et de M. [O] [V] [D] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Xavier TREMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 23 juin 2025 à 11h30, rejetant l'exception de nullité et renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Mme [Z] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 1er juillet 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 19h02, par Mme [Z] [R] ;
- Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d'électricité affectant l'ensemble des locaux de la cour d'appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d'un plan de continuité et la tenue de l'audience ce jour au conseil des prud'hommes de Paris ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Z] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été placé en zone d'attente le 11 juin 2025, elle a interjeté appel de cette décision au motif de la méconnaissance des conditions de la prolongation, l'absence d'obstruction démontrée, l'insuffisance des diligences.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente '.
Sur l'exercice des droits
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Le Conseil constitionnel a également relevé que 'la décision de refus d'entrée, celle de maintien en zone d'attente et celles relatives à l'organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative' (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, en particulier au regard de la notification de décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d'attente, ni sur le refus d'entrée ni, a fortiori, par voie d'exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
Il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l'examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d'attente relèvent des seules juridictions administratives.
En l'espèce, Mme [R] a été placée en zone d'attente le 11 juin 2025.
Sur la valeur des procès verbaux de refus d'embarquer
Si elle conteste toute obstruction à son départ, deux procès-verbaux mentionnent expressément qu' elle a refusé catégoriquement d'embarquer sur un vol retour dans des circonstances qui ne sont pas utilement remises en question par :
- d'une part le constat qu'elle a comparu devant le juge le 15 juin 2025 à 10h (le refus d'embraquer étant acté à 13h20) ;
- une erreur matérielle de nom dans l'un des procès verbaux qui porte cepêndant la mention du registre et, en marge, le nom correct de Mme [Z] [R]. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle dont l'intéressée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait porté atteinte à ses droits.
Au demeurant, la procédure antérieure à la précédente décision de prolongation ( en l'espèce le 17 juin 2025) ne peut plus faire l'objet d'une contestation à l'occasion de la seconde prolongation.
Dès lors que ces deux procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences ou de preuves de ces diligences, seule la résistance de l'intéressée ayant fait obstacle à son départ.
Sur les conditions d'une prolongation
Dans ces circonstances, les conditions légales permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours sont donc réunies, en vertu de la loi établie préalablement et sans méconnaissance des articles 66 de la Constitution ou 5 de la CEDH.
En outre, l'existence d'un recours administratif, qui n'est pas suspensif, ne fait pas obstacle à la poursuite de cette mesure.
Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de l'exercice effectif des droits en zone d'attente, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'adopter les motifs de l'ordonnance du premier juge et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnane,
Fait à [Localité 4] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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