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Tribunal Administratif de Marseille, 12 octobre 2023. 2107274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107274

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de retenir son traitement pour les périodes du 2 au 5 novembre 2020 et du 16 novembre au 17 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes Côte d'Azur de retirer la décision de son dossier administratif et de lui verser sa rémunération pour les journées du 2 au 5 novembre 2020 et du 16 au 17 novembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 portant affectation au sein des services de la région à Marseille et rejet de sa demande de rapprochement familial ; Par un mémoire en défense, enregistré les 21 novembre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur celle-ci, à titre infiniment subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction et porte le montant de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 800 euros. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige dès lors qu'il a été retiré ; - au demeurant les moyens qu'elle invoque sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique, - les observations de Me Lerat, représentant Mme A, - et les observations de Me Alibert représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Placée en congé parental du 8 février au 7 décembre 2020, Mme A, fonctionnaire titulaire affectée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'attachée territoriale sur le poste de chargée de mission SRADDET-CPER, a demandé à la région sa réintégration au sein des services de la collectivité à compter du 1er novembre 2020, ce qu'il lui a été accordé par arrêté du 23 octobre 2020. Par un arrêté du 10 juin 2021, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré Mme A en situation d'absence injustifiée du 2 au 5 novembre 2020 puis du 16 au 17 novembre suivant entrainant une absence de rémunération pour ces journées. 2. Il est constant que, par un arrêté du 11 octobre 2022 postérieur à l'introduction du recours contentieux de Mme A, et notifié à l'intéressée le 13 octobre suivant, le président du conseil régional a rapporté la décision en litige, indiquant par ailleurs que Mme A percevrait la rémunération due au titre des journées d'absence mentionnées au point précédent. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La région Provence-Alpes Côte d'Azur versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Fabre La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107274

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