Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.898
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1367 F-D
Pourvois n° A 18-19.898
à U 18-19.915 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 18-19.898 à U 18-19.915 formés par la société Tnex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre dix-huit arrêts rendus le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. S... Q..., domicilié [...],
3°/ à Mme L... DA..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme MT... MV..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. QJ... X..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme KQ... A..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. PG... K..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme EW... U..., domiciliée [...],
9°/ à M. VF... E..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme AC... D..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme QC... F..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. PG... J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. SX... Y..., domicilié [...] ,
14°/ à M. VB... V..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme HH... M..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme VT... C..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme UB... P..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme SD... I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tnex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-19.898 à U 18-19.915 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O... et dix-sept autres salariés employés en qualité d'agents de service et de chefs d'équipe par la société Tnex, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de prime de treizième mois en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts, après avoir constaté que les salariés se comparaient à des salariés occupant un emploi d'agent de maîtrise ne relevant pas du même niveau de classification conventionnelle que le leur, retiennent, d'abord, que le treizième mois n'est pas une modalité de paiement de la rémunération mais un élément de détermination de la rémunération du salarié qui est détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités puisque, d'une part, la seule condition mise à sa perception est la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, d'autre part, la rémunération des chefs de site ou responsable de site n'est pas déterminée par un montant global, payable sur treize mois, mais par un montant mensuel, dit forfaitaire et qui seul est rattaché aux fonctions exercées et au niveau de responsabilités en découlant pour le salarié concerné, ensuite qu'il s'agit d'un avantage procuré au salarié indépendamment du travail fourni, pour lequel la référence aux tâches effectuées ou au niveau de responsabilité ou encore le niveau de qualification selon la grille conventionnelle ne peut constituer une justification suffisante, alors que par ailleurs le niveau de qualification est déjà pris en compte par la détermination du taux horaire au regard de la classification conventionnelle, enfin, que l'employeur n'apporte aucune autre explication au bénéfice de la prime de treizième mois et ne justifie d'aucune raison objective d'en réserver le bénéfice à certains salariés seulement de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés relevant de niveaux d'emploi différents d'une grille de classification conventionnelle ne sont pas placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent les salariés fondés à réclamer la gratification de treizième mois sur le fondement du principe d'égalité de traitement et en ce qu'ils condamnent la société Tnex à payer aux salariés des sommes au titre de la gratification de treizième mois et des congés payés afférents, les arrêts rendus le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande en paiement de sommes au titre de la gratification de treizième mois ;
Condamne Mme O... et dix-sept autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tnex.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les salariés visés en tête des présentes étaient fondés à réclamer la gratification de 13e mois sur le fondement de l'égalité de traitement et d'AVOIR condamné en conséquence la société Tnex à leur payer à chacun une somme à titre de gratification de 13e mois pour les années 2014, 2015 et 2016, une somme au titre des congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE [les salariés font] valoir que la différence de traitement invoquée ne trouve pas sa source dans la convention collective ou un accord d'entreprise, mais dans la volonté de l'employeur qui est matérialisée dans le contrat de travail conclu avec deux collègues de travail, MM. W... et N..., que l'avantage qui leur est consenti par la gratification du 13è mois n'est pas la contrepartie des responsabilités de ces deux salariés contrairement à ce que prétend l'employeur, lequel ne justifie d'aucune cause objective à cette entorse au principe de l'égalité de traitement dans la structure de la rémunération, principe qui ne se résume pas à une seule égalité de salaire ; que la société intimée réplique que [les salariés] n'apport[ent] pas les éléments établissant [qu'ils] se trouve[nt] dans une situation identique à celle des deux autres employés avec qui [ils] entend[ent] opérer la comparaison, alors que MM. W... et N... étant tous deux chef de site (agent de maîtrise de niveau MP1 ou MP3) [les salariés] ne peu[ven]t donc se comparer avec un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure ; qu'en tout état de cause, les responsabilités plus importantes qu'assument les chefs de site constituent une raison objective et pertinente à cette différence de rémunération directement reliée à leurs fonctions et responsabilités ainsi que le précise d'ailleurs l'article de leur contrat de travail relatif à la rémunération ; qu'elle soutient ainsi que "la prime de 13è mois est un élément de rémunération qui peut, en cela, faire l'objet d'un versement différencié justifié par la différence des fonctions exercées et partant par la différence des responsabilités de chacun dans le cadre de celles-ci" ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que cependant, d'une part pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut ou de classification entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce [les salariés] produi[sen]t [leur] contrat de travail et celui des deux salariés auxquels [ils] entendent se comparer, ainsi que [leurs] bulletins de paie ; qu'il est constant que [les salariés ont la qualification d'agent de service ou d'agent très qualifié de service ou de chef d'équipe], à la différence de M. KO... W... (anciennement agent très qualifié de service) qui est employé à compter du 1er janvier 2014 4 comme chef de site au niveau de qualification MP1 et de M. MX... N... engagé à compter du 18 décembre 2014 comme chef de site au niveau de qualification MP3 ; qu'il est constant qu'ils sont tous affectés sur le même site de Cattenom, la société intimée n'alléguant aucune différence d'affectation géographique ; que toutefois il ressort [des] contrat[s] de travail de[s] [appelants] que [leur] rémunération y a été fixée pour 151h67 à un salaire brut mensuel de (...) selon un taux horaire de (...) ; qu'or l'avenant au contrat de travail de M. W... prévoit à l'article 2 "rémunération" que : "Le salarié percevra une rémunération brute, payée mensuellement, de 1 830,65 € sur 12 mois. Cette rémunération a été établie en tenant compte des charges et responsabilités imposées par le présent contrat. En sus de la rémunération forfaitaire mensuelle brute ci-dessus fixée, le salarié percevra chaque année, au mois de décembre, un 13è mois, équivalent à un mois de salaire brut de base, sous condition qu'il justifie d'une présence effective dans l'entreprise au 31 décembre de ladite année. En cas d'année incomplète de travail résultant d'une embauche ou d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un temps de travail effectif au sens du code du travail ou au sens de la convention collective applicable dans l'entreprise, la prime sera calculée au prorata du temps travaillé. Le salarié pourra percevoir également une éventuelle prime annuelle d'objectifs, dont le montant et les critères d'obtention seront définis avec le responsable hiérarchique." ; que le contrat de travail de M. N..., prenant effet au 18 décembre 2014, prévoit à l'article 3 "rémunération" une clause à la rédaction rigoureusement identique pour ses alinéas 1 à 4, le montant précisé à l'alinéa 1er étant ici de 2 750 € (au lieu de 1 830,65 €) brut ; qu'alors que l'avenant prévoyait à l'égard de M. W... une possibilité de prime annuelle d'objectifs, l'article 3 du contrat de travail de M. N... stipule en alinéas 5 et 6, pour la période de janvier à août 2015, le versement d'une prime mensuelle sur objectifs déterminée en fonction du résultat d'exploitation et d'une prime trimestrielle ; que dans la mesure où la seule condition qui semble être mise au versement du 13è mois est la présence du salarié concerné dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, l'appelante, travaillant sur le même site pour le compte du même employeur, présente ainsi des éléments laissant supposer une différence de traitement dans la détermination de la rémunération qu'il appartient donc à l'employeur de justifier ; que l'employeur entend justifier la différence de traitement faite entre les deux chefs de site et les agents très qualifiés de service par le niveau plus élevé de responsabilités incombant aux premiers, leur rémunération étant fixée en fonction de leurs responsabilités plus importantes à l'instar d'un autre employé, dont il produit le contrat de travail, s'agissant du "responsable de site" embauché à compter du 13 janvier 2014, relevant du statut Maîtrise position MP3 de la convention collective ; qu'il est certain, au vu des clauses des avenant ou contrat de travail définissant les fonctions des deux "chef de site" que ceux-ci sont investis de responsabilités plus importantes, d'animation et d'organisation, que n'ont pas des agents très qualifiés de service, voire un chef d'équipe ; qu'il en va de même du "responsable de site" ; que toutefois force est d'observer au vu du contrat de travail que pour le "responsable de site" la rémunération est ainsi définie à l'article 3 : "Le salarié percevra une rémunération forfaitaire brute de base d'un montant de 2 300 € sur 12 mois. 2 500 € à compter du 1er avril 2014. La rémunération fixée au présent contrat est fixée compte-tenu des responsabilités et de la nature des fonctions confiées au Salarié et restera indépendante du temps de travail effectivement consacré à l'exécution de ses obligations. En sus de la rémunération forfaitaire mensuelle brute ci-dessus fixée, le Salarié percevra chaque année, au mois de décembre, un 13è mois, équivalent à un mois de salaire brut de base, sous condition qu'il justifie d'une présence effective dans l'entreprise au 31 décembre de ladite année. En cas d'année incomplète de travail résultant d'une embauche ou d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un temps de travail effectif au sens du code du travail ou au sens de la convention collective applicable dans l'entreprise, la prime sera calculée au prorata du temps travaillé.", le contrat prévoyant en outre à l'article 4 une prime pour "travaux spéciaux" ; qu'il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le 13è mois n'est pas une modalité de paiement de la rémunération mais bien un élément de détermination de la rémunération du salarié qui est détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités puisque d'une part, la seule condition mise à sa perception est la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, ce que souligne encore la précision apportée pour le décompte de la prime au cas d'année incomplète, puisque d'autre part la rémunération des chefs de site ou responsable de site n'est pas déterminée par un montant global, payable sur 13 mois, mais par un montant mensuel, dit forfaitaire et qui seul est rattaché aux fonctions exercées et au niveau de responsabilités en découlant pour le salarié concerné ; qu'il apparaît dès lors qu'il s'agit bien d'un avantage procuré au salarié indépendamment du travail fourni, pour lequel la référence aux tâches effectuées ou au niveau de responsabilité, ou encore le niveau de qualification selon la grille conventionnelle ne peut constituer une justification suffisante, alors que par ailleurs le niveau de qualification est déjà pris en compte par la détermination du taux horaire au regard de la classification conventionnelle ; que la société intimée n'apporte aucune autre explication au bénéfice de la prime de 13è mois et ne justifie d'aucune raison objective d'en réserver le bénéfice à certains salariés seulement de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [les appelants sont] bien fondé[s] à réclamer le paiement de la prime de 13è mois, de sorte que le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande sera infirmé en toutes ses dispositions ;
1. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement d'établir que le salarié auquel il se compare et lui sont placés dans une situation identique ou similaire et donc qu'ils exercent des fonctions identiques ou similaires ; qu'en retenant une atteinte au principe d'égalité de traitement, quand il résultait de ses constatations que les salariés demandeurs, ayant la qualification d'agents de service, d'agents très qualifiés de service ou de chefs d'équipe, se comparaient à des salariés exerçant des fonctions de chef de site et ayant la qualification d'agent de maîtrise, investis de responsabilités plus importantes, d'animation et d'organisation, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des salariés considérés, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2. ALORS QUE quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel ne sont pas placés dans une situation identique les salariés relevant de la qualification d'agents de maîtrise et ceux relevant d'une qualification inférieure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés demandeurs, ayant la qualification d'agents de service, d'agents très qualifiés de service ou de chefs d'équipe, se comparaient à des salariés exerçant des fonctions de chef de site et ayant la qualification d'agent de maîtrise ; qu'en affirmant que le 13è mois n'était pas une modalité de paiement de la rémunération mais un élément détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités et en retenant que les demandeurs pouvaient prétendre au paiement de cette prime sur le fondement du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé ce principe, ensemble le chapitre III de l'annexe I relative aux classifications à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
3. ALORS en tout état de cause QUE quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés n'exerçant pas des fonctions comparables ne sont pas placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés demandeurs, ayant la qualification d'agents de service, d'agents très qualifiés de service ou de chefs d'équipe, se comparaient à des salariés exerçant des fonctions de chef de site et ayant la qualification d'agent de maîtrise, investis de responsabilités plus importantes, d'animation et d'organisation ; qu'en affirmant que le 13è mois n'était pas une modalité de paiement de la rémunération mais un élément détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités et en retenant que les demandeurs pouvaient prétendre au paiement de cette prime sur le fondement du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé ce principe.
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