Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FW5
N° :7/MC
Assignation du :
03 et 04 Juillet 2024
Signification des conclusions le 11 juillet 2024
N° Init : 23/54880
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
MAIF, en qualité d’assureur de Madame [T] et de Monsieur [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #G0027
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #G0027
DEFENDERESSES
MAF, en qualité d’assureur de l’architecte ATELIER ALSL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS - #D0146
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de l’entreprise ETUDES ET RENOVATION D’EXIGENCE (ERE) devenue société TAILLEFESSE HOME DESIGN
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette MEL de la SARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E2254
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 04 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la MAAF ASSURANCES aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la MAF aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions signifiées le 11 juillet 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [S] [J] et Madame [U] [J] aux fins d’intervention volontaire ;
Vu notre ordonnance du 03 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [S] [J] et de Madame [U] [J] ;
RENDONS COMMUNE à :
- La MAF, en qualité d’assureur de l’architecte ATELIER ALSL
- La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de l’entreprise ETUDES ET RENOVATION D’EXIGENCE (ERE) devenue société TAILLEFESSE HOME DESIGN
notre ordonnance de référé du 03 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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