Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-14.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.805
Date de décision :
20 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme à forme mutuelle, dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2ème section), au profit de :
1 ) Mme Annette Y..., demeurant ... le Comte (Vendée),
2 ) la société Construction pour tous, dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
3 ) M. Joel X..., demeurant ... (Vendée), défendeurs à la cassation ;
en présence de : la SMABTP, dont le siège est ... (9e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) une police d'assurance "multigaranties du chef d'entreprise", a été chargé, en 1989, en sous-traitance, des travaux de maçonnerie et d'assainissement d'un pavillon, dont la construction avait été confiée par Mme Y... à la société "Construction pour tous" ; que des désordres sont apparus avant toute réception de ces travaux ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné en référé la société "Construction pour tous" en paiement d'une provision ; que la société a appelé en garantie M. X... qui a, lui-même, formé un recours en garantie contre la MAAF ;
Attendu que, pour condamner la MAAF in solidum avec son assuré M. X... à garantir la société Construction pour tous de la condamnation à provision prononcée à l'encontre de cette dernière au profit de Mme Y... et correspondant au coût des travaux nécessaires à une remise en état à la suite d'un affaissement apparu avant réception, l'arrêt retient que, contrairement à la thèse de la MAAF, la garantie de l'article 2 de la police intitulé "garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré avant leur réception", de par son insertion dans des conventions spéciales précisant qu'elles sont établies en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance incombant aux professionnels du bâtiment en vertu de l'article L. 241-1 du Code des assurances, constitue une assurance de responsabilité et non une assurance de choses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait sur ce point une contestaton sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... réclame à la MAAF, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué en référé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la MAAF, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique