Texte intégral
N° RG 22/03863 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHK5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 03 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 07 Février 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eloïse CACHAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juillet 2019, Monsieur [F] [E] a fait l'acquisition d'un véhicule Mercedes Benz classe GLA immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 29.000 euros.
Ce véhicule a été assuré le même jour auprès de la SA Allianz Iard.
Le 15 juillet 2019, Monsieur [E] a déposé plainte pour vol de son véhicule contre X et le 16 juillet 2019, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur.
Le 26 juillet 2019, le véhicule de Monsieur [E] a été retrouvé.
Le 30 juillet 2019, le cabinet JRF expertise a été mandaté par Allianz pour chiffrer le coût des réparations.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a condamné la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [E] la somme de 9.894,18 euros, dont à déduire la franchise contractuelle de 699 euros et une réduction de 20 % au titre de la garantie contractuelle.
La société d'assurances a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 septembre 2021, il a été constaté le désistement de cet appel.
Le 31 mars 2021, monsieur [E] a mis en demeure, en vain, la compagnie Allianz de régler les frais de gardiennage du 5 décembre 2019 au 31mars 2021 pour un montant de 7.300 euros.
Le 4 juin 2021, Monsieur [E] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le juge des référés, aux fins de voir désigner un expert et obtenir le paiement d'une provision au titre des frais de gardiennage et de location de véhicule.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, Monsieur [E] a été débouté de ses demandes.
Le 11 juillet 2022, Monsieur [E] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur [F] [E],
- condamné Monsieur [F] [E] à payer à la SA Allianz Iard la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [F] [E] aux dépens de la présente instance,
-condamné Monsieur [F] [E] à payer une indemnité de 1 500 euros à la SA Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [E] à une amende civile de 1 500 euros.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [F] [E] qui demande à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance du 3 novembre 2022,
- ordonner une mesure d'expertise avec la mission suivante :
* examiner le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [E],
* se faire communiquer tout documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* examiner les désordres allégués et constatés dans le rapport d'expertise du cabinet BCA du 14 juin 2022,
* décrire les défauts présentés par ledit véhicule, suite à son vol,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* chiffrer le coût des préjudices subis de perte d'usage et de valeur du véhicule,
* chiffrer le coût des préjudices subis et des frais avancés par Monsieur [E], notamment au titre des frais de gardiennage, de dépannage, d'épaviste, de location d'un autre véhicule,
- dire et juger que l'expert devra déposer un pré rapport afin de permettre aux parties d'adresser à l'expert un dire,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [E] à payer à Allianz une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une amende civile de 1 500 euros.
Vu les conclusions du 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA Allianz Iard qui demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise de Monsieur [E],
- en conséquence, débouter Monsieur [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [F] [E] à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la présente instance étant engagée contre la SA Allianz Iard, et non contre le cabinet d'expert d'assurance, M. [E] ne peut utilement dans la présente instance, se prévaloir d'une action à venir aux fins de rechercher la responsabilité de ce cabinet.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Moyens des parties
La SA Allianz Iard soutient que :
* la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a définitivement arrêté la valeur des dommages du véhicule ; par ordonnance de référé du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a rejeté une demande similaire formée par M. [E].
Monsieur [E] réplique que :
* le juge des référés peut accéder à une demande d'expertise judiciaire si les éléments nouveaux produits laissent planer un doute sérieux sur les conclusions d'un expert ayant servi de base à une indemnisation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, ''constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée''.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre saisi à l'initiative de Monsieur [E] d'une demande en paiement dirigée contre la SA Allianz Iard au titre d'une police d'assurance a condamné l'assureur à payer une certaine somme à son assuré au titre de la garantie contractuelle.
Devant le juge des référés, Monsieur [E] présente une demande d'expertise qui a un objet différent de celui soumis au juge du fond de sorte qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement précité.
Mais, par ordonnance de référé du 7 septembre 2021, le juge des référés a rejeté une précédente demande d'expertise présentée par M. [E] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au motif que le juge du fond était déjà saisi, et que, M. [E] ne disposait pas d'un motif légitime à défaut de soutenir que la police d'assurance lui permettait de solliciter l'allocation d'une indemnité supplémentaire et qu'il ne versait pas de document susceptible d'établir qu'il lui sera impossible de réparer son automobile sur la base du rapport de l'expert d'assurance rédigé en 2019.
Le rapport du 14 juin 2022 dont se prévaut M. [E] émanant du cabinet BCA USC n'est pas un élément nouveau survenu depuis cette ordonnance dès lors qu'il n'en ressort aucune aggravation des dommages subis par le véhicule consécutifs au sinistre du 15 juillet 2019 et survenus depuis l'ordonnance du 7 septembre 2021.
Il résulte de tout ceci que la demande d'expertise de M. [E] est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 7 septembre 2021, rendue entre les mêmes parties et qui avait le même objet qui est de voir confier à l'expert la mission de :
- examiner les désordres allégués et constatés dans le rapport d'expertise du cabinet BCA du 14 juin 2022,
- décrire les défauts présentés par ledit véhicule, suite à son vol,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
- chiffrer le coût des préjudices subis de perte d'usage et de valeur du véhicule,
Toutefois, l'ordonnance du 7 septembre 2021 n'a pas statué sur une demande d'expertise relative à ces postes de préjudice.
Il en résulte que M. [E] est recevable à présenter une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de chiffrer le coût des préjudices qu'il a subis et des frais qu'il a avancés au titre des frais de gardiennage, de dépannage, d'épaviste, de location d'un autre véhicule,
Sur la demande d'expertise judiciaire
Moyens des parties
Monsieur [E] soutient que :
* il doit simplement justifier d'un motif légitime à conserver ou à établir les faits dans l'optique d'un éventuel procès au fond
* il n'avait pas les moyens à l'époque de faire diligenter une expertise judiciaire et étant pressé d'être indemnisé,
* il s'est rendu compte que l'indemnité perçue ne couvrait pas les frais de gardiennage du véhicule et en faisant expertiser son véhicule, il a réalisé qu'un certain nombre de postes n'ont pas été pris en charge par le cabinet d'expert d'assurance ;
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L'éventuelle indemnisation des frais de gardiennage, dépannage, épaviste et location d'un éventuel véhicule ne résulterait que des garanties du contrat et des sommes que l'assuré justifie avoir exposées. En conséquence, M. [E] n'a aucun motif légitime à faire diligenter une expertise
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Sur les condamnations pour procédure abusive et à une amende civile
Monsieur [E] soutient que :
* le 7 septembre 2021, le juge des référés le déboutait de sa demande d'expertise au motif qu'il ne produisait pas de document susceptible d'établir que la réparation du véhicule ne peut pas avoir lieu sur le fondement du rapport de l'expert d'assurance de 2019 ; il a pensé que s'il produisait un tel document une expertise judiciaire pourrait être ordonnée.
Réponse de la cour
Quand bien même Monsieur [E] a saisi le juge des référés à deux reprises en vue d'obtenir une mesure d'expertise, il a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits. Il en résulte que l'abus de droit n'est pas caractérisé de sorte que l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [E] à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Allianz Iard
Pour les mêmes motifs qui ceux précèdent, la société Allianz Iard ne démontre pas que l'appel diligenté par M. [E] présente un caractère abusif. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable la demande de M . [E] en ce qu'elle tend à la désignation d'un expert aux fins de :
* examiner les désordres allégués et constatés dans le rapport d'expertise du cabinet BCA du 14 juin 2022,
* décrire les défauts présentés par ledit véhicule, suite à son vol,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* chiffrer le coût des préjudices subis de perte d'usage et de valeur du véhicule,
Déclare M. [E] recevable pour le surplus de ses demandes ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur [F] [E] à payer à la SA Allianz Iard la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [F] [E] à une amende civile de 1 500 euros.
Statuant à nouveau :
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [E] à une amende civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute La SA Allianz Iard de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] aux dépens en cause d'appel,
Condamne M. [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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