Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NGF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2025 à 12H27
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA DROME à l’encontre de [H] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 18.12.2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 14.01.2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 13.02.2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le 24 Février 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [W]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience représenté par son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 22 août 2024 a condamné [H] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 16/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 18.12.2024 ;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 14.01.2025 ;
Attendu que par décision en date du 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 13.02.2025 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une 4e prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies en faisant valoir que l’obstruction alléguée par lé préfecture à son éloignement n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours ;
En l’espèce l’intéressé a finalement été reconnu dans le cadre de la coopération internationale par les autorités algériennes le 21 février 2025 sous l’identité de [H] [W] né le 17 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), ce qui confirme effectivement l’absence de volonté de dissimuler son identité et donc de faire obstruction à la mesure d’éloignement ;
Toutefois à l’audience, le conseil de la préfecture soutient également l’existence d’une menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 22 aout 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour tentative de vol par effraction et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans à titre de peine complémentaire ;
Dans ces conditions, les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies ainsi que cela avait déjà été relevé lors de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, alors qu’une perspective raisonnable d’éloignement demeure suite à l’identification de son ressortissant par l’Algérie.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Février 2025 de M. LE PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE LA DROME à l'égard de [H] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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