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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-16.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.940

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X... Y..., née Z..., demeurant à Garges les Gonesses (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Chamblant et compagnie, dont le siège est à Paris (12e), ..., 2°/ de M. Patrick A..., ès qualités de syndic, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 4°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 9 novembre 1981 Moustapha Y..., salarié de la société Chamblant, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1988, 18e chambre B), d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que, retenue par une longe passée dans sa ceinture et tenue par deux ouvriers, la victime avait pris les mesures suffisantes pour éviter l'accident qui n'avait pu se produire qu'à partir du moment où les deux ouvriers avaient cessé de tenir la longe, qu'elle a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient la fonction et le niveau professionnel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, et alors, enfin, que faute d'avoir précisé de qui émanaient les témoignages recueillis d'où il ressortait que Moustapha Y... avait lui-même donné l'ordre à ses camarades de lâcher la corde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans la grave imprudence commise par Moustapha Y..., qui, en se plaçant sur le rebord extérieur d'une fenêtre, retenu seulement par la corde passée dans sa ceinture et que tenaient deux ouvriers, a pris des risques démesurés, contraires aux règles élémentaires de la sécurité, règles que, de par sa fonction de chef d'équipe et son niveau professionnel, il ne pouvait méconnaître ; qu'elle indique en outre qu'il est acquis aux débats, à l'issue de la procédure orale qui s'était déroulée devant elle, que c'est sur l'ordre de la victime que les deux ouvriers ont lâché l'extrémité de la corde pour aller chercher des outils ; qu'elle était fondée à décider, eu égard à ces circonstances, que la faute de l'employeur, bien que pénalement sanctionnée, ne pouvait être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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