Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PPG industries, dont le siège est à Valenciennes (Nord), écluse Folien,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Estreux (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPG industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., agent de maîtrise au service de la société PPG industries, y exerçait les fonctions de responsable de l'entretien de l'électricité ; que, le 14 août 1988, alors qu'il dirigeait le travail d'une équipe appelée à changer un disjoncteur dans une cabine, l'un des ouvriers a été gravement blessé par un choc électrique ; que, le 19 août, l'employeur l'a convoqué pour le 23 afin d'y recueillir ses explications, puis, le 25 août, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement avec dispense de tout travail dans l'attente de la décision à intervenir et lui a notifié, le 1er septembre, son licenciement pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce qu'en maintenant le contrat de travail entre le 14 août et le 1er septembre 1988, l'employeur "est censé avoir renoncé" à se prévaloir d'une telle faute ; Attendu cependant que le délai de onze jours qui s'est écoulé entre un accident dont les circonstances prêtaient à discussion et la convocation du salarié à un entretien préalable, assortie d'une "dispense de travail", ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société PPG industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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