Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.125
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant à Lalanne-au-Caillou, Castillonnes (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la Compagnie d'assurances la Samda, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Jean-Pierre Ancel, M. Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Compagnie d'assurances la Samda, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, chargé par les époux Y... de la réfection des planchers de leur moulin, M. X... a démonté différents éléments du système de meunerie qui, au cours de cette opération, ont été endommagés ; qu'ayant constaté que ces derniers travaux n'avaient pas été demandés et n'étaient pas indispensables pour exécuter ceux qui avaient été prévus dans le devis descriptif, un arrêt du 24 janvier 1989 a condamné l'entrepreneur à indemniser les maîtres de l'ouvrage ; que M. X... a recherché la garantie de son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que celui-ci, après avoir fait observer que la police d'assurance souscrite par M. X... ne couvrait pas les responsabilités décennale et biennale prévues par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, a invoqué, en ce qui concerne les dommages immobiliers qu'il refusait de prendre en charge, la clause du contrat aux termes de laquelle "la présente garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés à autrui, y compris aux clients, consécutifs à un accident, un incendie, une explosion, une implosion ou un dégât des eaux, lorsque ces dommages sont survenus au cours ou à l'occasion de ses activités professionnelles telles que définies aux conditions particulières", l'accident étant défini dans le même contrat comme étant "tout fait soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé, constituant la cause de dommages corporels ou matériels" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 février 1991) d'avoir, pour rejeter sa demande, fait application de la clause précitée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; que tel n'est pas
le cas de la stipulation d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle qui, en limitant la garantie de l'assureur aux seuls dommages consécutifs à un accident défini comme tout fait soudain, imprévu et
extérieur à la victime ou au bien endommagé, réduit en fait cette garantie aux seuls dommages résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ;
Mais attendu que la clause litigieuse, qui stipule non une exclusion, mais une condition de la garantie, n'est pas soumise aux exigences de l'article précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X..., envers la Compagnie la Samda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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