Cour d'appel, 04 novembre 2010. 09/23300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/23300
Date de décision :
4 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème Chambre RG n° 2007046926
APPELANT:
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (Slovénie)
nationalité slovène
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoué à la Cour
assisté de Maître Anne Cécile HUBERT, avocat plaidant pour JUDICIA CONSEILS
au barreau de Strasbourg
INTIMEE:
Société anonyme CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU 'CIM'
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Aline MARAVELLI, avocat au barreau de PARIS Toque : B 612
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 17 septembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes en principal, ordonné la mainlevée du nantissement contre restitution à lui des sommes séquestrées par la SCP TEOFILE & DUQUESNOY et débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires,
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2010 par l'appelant,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er juillet 2010 par la SA CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (SA CIM), intimée,
SUR CE,
Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. [R] [D] est président du conseil d'administration de la société anonyme CIM; que cette dernière, 'représentée aux présentes par Monsieur [P] [D] [père du précédent], Administrateur, lequel s'est déclaré dûment habilité à cet effet' a, le 15 mars 2007, signé avec M. [U] 'Agissant tant en son nom que pour le compte de toute autre personne morale qu'il lui plaira de se substituer' une ' CONVENTION SYNALLAGMATIQUE DE VENTE ET D'ACHAT DE FONDS DE COMMERCE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES', moyennant le prix de 1,5 millions d'euros; que la vente du fonds de commerce d'hôtel meublé et de tourisme devait être réalisée au plus tard le 31 mars 2007; que l'une des conditions suspensives était la signature d'un renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2007 avant le 31 mars 2007; qu'une indemnité de dédit a été fixée à 150 000 euros; que M. [U] a versé la somme de 75 000 euros séquestrée par le rédacteur de l'acte, la SCP TEOFILE & DUQUESNOY; que la SA CIM, sous la signature de M. [P] [D] a, le 2 avril 2007, fait savoir au cabinet TEOFILE DUQUESNOIS qu' 'il ne sera donné aucune suite au projet' dans la mesure où le renouvellement du bail n'avait pu être signé avant le 31 mars 2007; que le rédacteur d'acte a répondu à CIM que cette condition suspensive n'avait été stipulée que dans l'intérêt de l'acheteur, lequel y renonçait; que la SA CIM, le 12 avril 2007, a alors avisé Me [W] [I] qu'elle avait satisfait à ses obligations; que, suite à une sommation délivrée le 25 mai 2007 à la SA CIM par M. [U] d'avoir à se présenter pour la signature le 31 mai 207, M. [P] [D] s'est effectivement présenté au cabinet TEOFILE & DUQUESNOY, mais a alors indiqué à l'huissier instrumentaire requis qu'il ne détenait ni mandat ni pouvoir pour la signature de l'acte de vente; que c'est dans ces conditions que M. [U] a saisi le tribunal de commerce afin que la société CIM soit condamnée à lui payer la somme précitée de 150 000 euros et que lui soit restituée celle qu'il avait versée de 75 000 euros et qu'a été rendu le jugement frappé d'appel dont le dispositif a été précédemment rappelé, les premiers juges ayant été saisis d'une autre procédure qui a été disjointe et qui est relative à la mise en cause de la responsabilité professionnelle du rédacteur d'acte;
Considérant que M. [U] demande à juste titre et à bon droit à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel, de dire valide la convention du 15 mars 2007 et de condamner CIM à lui payer 150 000 euros, montant du dédit;
Considérant en effet que non seulement M. [P] [D] a disposé d'un mandat apparent mais encore la convention du 15 mars 2007 a été validée par la lettre précitée du 12 avril 2007, laquelle comporte en bas de page la mention dactylographiée: 'Le Président [R] [D]' avec une signature;
Considérant que l'intimée prétend vainement que cette signature, dont il est acquis qu'elle n'est pas celle de M. [P] [D], ne serait pas celle de M. [R] [D] alors qu'il lui était particulièrement aisé d'en rapporter la preuve; qu'elle soutient tout aussi vainement que la signature litigieuse serait 'pour ordre' alors que si effectivement la signature manuscrite est en deux parties superposées, la partie supérieure ne ressemble pas à la mention 'pour ordre' même en abrégé;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement frappé d'appel;
Dit valide la convention du 15 mars 2007;
Condamne la société CONTACTS INTENATIONAUX MIRAMBEAU à payer à M. [U] 150 000 euros, montant du dédit;
La condamne à lui payer 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux entiers dépens et admet la SCP REGNIER- BEQUET- MOISAN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique