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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-82.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.038

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X...EMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnele LABBE et DELAPORTE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... X..., - Y..., contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 22 janvier 1987 qui pour viol aggravé les a condamnés à dix ans de réclusion criminelle chacun, et en ce qui concerne Y..., contre l'arrêt rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que dès le début de l'audience, le président a donné lecture des déclarations de Mme A..., témoin non comparant ; "alors d'une part que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; qu'en vertu de ce principe le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire pour introduire prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore et que dès lors le président ne pouvait, comme il l'a fait, donner lecture avant l'audition des témoins comparants des dépositions au cours de l'instruction d'un témoin non comparant ; "alors d'autre part que si le procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public et par les parties civiles, les accusés ont fait des observations à propos de cette lecture en sorte que Y... est recevable à invoquer la violation des droits de la défense ; "alors enfin qu'il suffit de confronter les déclarations au cours de l'instruction de Mme A... avec celles qui ont été faites également au cours de l'instruction par les témoins comparants B... et C... entendus au cours de l'audience pour en déduire que les questions posées à ces deux témoins en application de l'article 332 du Code de procédure pénale n'ont pu qu'être orientées par la lecture prématurée des déclarations de Mme A... et que cette circonstance suffit à elle seule à entraîner la cassation de l'arrêt" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après avoir interrogé les accusés et reçu leurs déclarations, le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la déposition de Mme A..., témoin non comparant ; Qu'il appert du même procès-verbal qu'après ladite lecture "aucune observation n'ayant été faite ni par le ministère public, ni par les parties civiles, les accusés ont été entendus en leurs observations et les derniers" ; Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, lequel lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ; Que d'autre part, l'article 309 du même code charge le président de la direction des débats et qu'aucun texte ne prescrit d'ordre à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions de témoins ; Que dès lors, en procédant, au cours de l'instruction à l'audience, à la lecture de la déposition d'un témoin non comparant, et en déterminant, comme il l'a fait, l'ordre du débat, le président qui est resté dans la limite de ses pouvoirs, n'a ni méconnu le principe de l'oralité des débats ni porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 281, 310 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'avant tout débat le président a donné lecture des déclarations et dépositions de Mme A... témoin non comparant ; "alors que le seul témoin du nom de A... régulièrement cité et signifié, et effectivement non comparant, était Mademoiselle Marlène A... ; que si un autre témoin, Madame Viviane A..., avait également déposé par écrit, ce témoin n'avait pas été cité, et n'était donc pas "non-comparant" ; de sorte qu'il existe une incertitude sur la déposition qui a été lue par le président dont on ne sait s'il s'agit de celle de Mademoiselle A..., régulièrement citée, ou de Madame A... qui n'était pas témoin acquis aux débats ; que cette incertitude sur l'auteur et le contenu de la déposition qui a été lue prive l'arrêt de base légale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'a été citée et dénoncée en qualité de témoin, à la requête du ministère public, "Madame A... Michèle, née le 30 octobre 1954, étudiante, demeurant à..." ; Qu'il appert du procès-verbal des débats que lors de l'appel des témoins, l'huissier a annoncé que Madame A... ne comparaissait pas ; Que dès lors, et contrairement aux allégations du demandeur, il n'existe aucune incertitude sur l'identité du "témoin non comparant" dont la déposition a été lue par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'a été produit par Y... contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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