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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.707

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Murinvest, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit de M. Assoubai Lahcen Y... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Murinvest, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1989), que le 16 novembre 1982, M. X... a consenti, à la société Murinvest, une promesse de vente d'une boutique jusqu'au 18 février 1983 ; qu'un acte des 18 février et 3 mars 1983 a prorogé ce délai jusqu'au 15 mai 1983 ; que M. X..., contestant être le signataire de cet acte, a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, mais que l'instruction a été clôturée par un non-lieu ; que la société Murinvest, prétendant avoir levé l'option dans les délais, a, alors, assigné M. X... pour faire constater qu'elle était devenue propriétaire des biens vendus ; Attendu que la société Murinvest fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, en retenant que le versement de la somme de 25 000 francs, montant de l'indemnité d'immobilisation, n'établissait pas l'intention d'acquérir du bénéficiaire, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, seuls des écrits émanant du bénéficiaire d'une promesse de vente peuvent démontrer qu'il a levé l'option ; que la lettre du 16 février 1983, adressée au notaire, manifestait sans équivoque la volonté d'acquérir de la société Murinvest qui demandait à cet officier ministériel de fixer une date pour la signature de l'acte et que les termes de ce courrier étaient corroborés par ceux de la missive envoyée le 10 février 1983 au conseil de M. X..., qui s'était renseigné auprès de la société Murinvest pour savoir à quelle date la promesse devait être réalisée ; que ce n'est donc qu'en renversant la charge de la preuve et au prix d'une méconnaissance et d'une dénaturation des pièces versées aux débats que les juges du fond ont pu énoncer que la société Murinvest n'avait pas manifesté sa volonté d'acquérir le 16 février 1983, violant ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil ; d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la promesse de vente ne prévoyait pas que la somme de 25 000 francs représentée par un chèque émis à l'ordre du notaire devait être immédiatement acquise au promettant, dès avant la levée de l'option, mais devait servir à le dédommager en cas de non réalisation de la promesse ; que dès lors, c'est à tort que les juges du fond, dénaturant la convention des parties et les pièces versées aux débats, ont considéré que le versement de cette somme, avant l'expiration du délai d'option, au mandataire du promettant qui l'a reçue au titre d'acompte sur le prix de vente, ne pouvait être considéré comme une acceptation de la promesse ; qu'en jugeant ainsi, ils ont encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en se prévalant de l'acte des 18 février et 3 mars 1983 prorogeant le délai de la promesse de vente jusqu'au 15 mai 1983, la société Murinvest admettait nécessairement qu'aucune levée d'option n'était valablement intervenue avant cette prorogation, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le second moyen ; Attendu que la société Murinvest fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'aucune valeur ne pouvait être attribuée à l'acte des 18 février et 3 mars 1983, la signature y figurant étant fausse et l'intention d'acquérir n'ayant pas été manifestée par le versement de l'intégralité du prix avant l'expiration du délai prévu, alors, selon le moyen 1°) que, l'acte des 18 février et 3 mars 1983 ayant été signé hors de la vue de la société Murinvest, celle-ci, comme l'avaient parfaitement estimé les premiers juges, était en droit, en vertu de la théorie du mandat apparent, de se prévaloir de cet acte dès lors qu'elle ignorait que le signataire n'avait pas mandat ; que c'est à tort que la cour d'appel, en vertu de l'adage "fraus omnia corrumpit", a refusé tout effet à l'acte litigieux sans rechercher, comme le faisait valoir la société Murinvest et l'avait jugé le tribunal, si celle-ci n'avait pas pu croire que le signataire avait qualité pour le faire ; qu'en statuant ainsi et en s'abstenant de répondre qux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 1985 et suivants du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la promesse de vente du 16 novembre 1982 ne stipulait nullement que le prix d'acquisition devait être payé avant la réalisation par acte authentique ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les clauses claires et précises de l'acte, auquel il a ajouté ; 3°) que la société Murinvest avait versé aux débats et visé dans ses conclusions diverses pièces qui démontraient sans équivoque que, avant l'expiration du délai, elle avait manifesté son intention d'acquérir ; qu'en jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'acceptation de la promesse sans examiner ces documents, la cour d'appel a méconnu les pièces versées aux débats et violé par là même l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Murinvest ne prouvait pas son intention de réaliser la vente conformément aux stipulations de la promesse de vente, par le versement de l'intégralité du prix avant l'expiration, le 15 mai 1983, du délai prétendument prorogé, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions devenues sans portée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Murinvest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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