Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.014
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n B 94-10.014 formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile) , au profit de Mme Odette Y... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) M. Patrice X..., demeurant ...,
2 ) M. Rolland X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n Q 94-10.187 formé par :
1 / M. Patrice X...,
2 / M. Rolland X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Odette Y... épouse Z..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. Serge X...
Les consorts X... invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois n s B 94-10.014 et Q 94-10.187 qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;
Sur les trois moyens identiques, pris en leurs diverses branches de chacun des pourvois, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des faits qui lui étaient soumis et sans dénaturer l'acte de vente, que la cour d'appel a estimé établi que M. X... avait disposé de la part revenant à sa mère sur le prix de la vente de l'immeuble indivis entre eux et qu'il devait en conséquence restituer cette somme à sa succession ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur le montant des réparations faites dans l'immeuble par M. X... en sa qualité de mandataire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait la gestion du mobilier dans son mandat général et qu'il ne pouvait le représenter à la succession, n'était pas tenue de procéder aux constatations dont fait état la première branche du troisième moyen ;
qu'en sa seconde branche, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1886
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