Cour d'appel, 21 février 2024. 23/06797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06797
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/06797 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDOH
ORD TAXE
Du 21 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [X] [P]
Me [J] [V]
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et non assisté
DEMANDEUR
ET :
Maître [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et non assistée
DEFENDEUR
à l'audience publique du 10 Janvier 2024où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Monsieur Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2019, M. [X] [P] a confié à Mme [J] [V], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référés devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Mme [V] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [X] [P] à Mme [J] [V], avocate de ce barreau, à la somme de 3809,82 € HT, soit 4571,78 € TTC sous déduction des provisions versées à hauteur de 3000 euros TTC soit un solde restant dû de 1309,82 euros HT soit 1571,78 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [X] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 avril 2023.
M. [X] [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 octobre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [X] [P] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que le montant exigé est erroné et que l'intimée a commis une négligence dans l'exécution de son mandat, sujet de la convention d'honoraires. Il explique que dès lors elle ne peut demander l'entier des honoraires ni des honoraires de résultat.
Mme [J] [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et demande, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [X] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 avril 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2023.
Le recours n'a pas été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [X] [P] est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [X] [P] irrecevable en son recours,
- Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de M. [X] [P],
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Mme Céline KOC, greffière
GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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