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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-16.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.566

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Conserveries Portalis, ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Evelyne A..., veuve Y..., demeurant ... (Vaucluse), 2°) de Mme Maryline Y..., épouse Z..., demeurant 22, rue Porte d'Avignon à Monteux (Vaucluse), 3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, Centre d'Orange, dont le siège est allée Ambroise Croizat à Orange (Vaucluse), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Conserveries Portalis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que Roger Y..., administrateur et directeur général de la société anonyme Conserveries Portalis, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juillet 1979 jusqu'au 14 juillet 1982, date à laquelle il a été pris en charge au titre de l'assurance invalidité jusqu'à son décès survenu le 28 février 1983 ; que ses héritiers ont demandé la condamnation de la société Conserveries Portalis au paiement d'une prime, dite d'intéressement, de 0,875 % du chiffre d'affaires hors taxes dont elle aurait été redevable envers le défunt pour la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la prime d'intéressement au chiffre d'affaires ne fut versée que pendant trois ans, de 1979 à 1981, et qu'il ressort des conclusions de la société que celle-ci n'avait décidé de la maintenir qu'une seule année après le début de la maladie de Roger Y... ; qu'en l'état de tels éléments, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer sans autre précision le caractère "régulier" de ladite prime sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant par une simple affirmation cette prime d'"automatique" bien qu'il ait été soutenu qu'elle n'était allouée qu'en cas d'activité de l'intéressé, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 précité ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, après avoir observé que malgré l'interruption de travail de Roger Y... pour raison de santé, le conseil d'administration avait décidé dans sa séance du 31 décembre 1979 de lui maintenir le bénéfice de la prime d'intéressement et que celle-ci lui avait été versée en 1979, 1980 et 1981, a estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la prime litigieuse avait été allouée de manière régulière et constante depuis 1979 et a pu en déduire qu'elle était également due au titre du premier semestre de 1982 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu R.323-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, durant la période où il s'est trouvé en arrêt de travail, Roger Y... ayant perçu en même temps que sa rémunération de directeur général les indemnités journalières de maladie, la société Conserveries Portalis a demandé le remboursement d'une somme équivalente à ces indemnités ; que, pour l'en débouter, l'arrêt attaqué énonce en substance que la société n'avait pas sollicité de son salarié qu'il lui consentît une subrogation et qu'au lieu de diminuer son salaire, elle l'avait augmenté et se trouvait donc mal venue à réclamer à ses héritiers le remboursement du salaire qu'elle avait librement arbitré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société anonyme qui a maintenu en totalité la rémunération de l'administrateur, directeur général, pendant une période de maladie sans opérer la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il percevait par ailleurs au titre de cette période, est fondée à poursuivre auprès de l'assuré ou de ses ayants cause le recouvrement de la somme correspondant auxdites indemnités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en remboursement d'une somme équivalente aux indemnités journalières de maladie, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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