Cour de cassation, 07 octobre 2014. 13-22.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.340
Date de décision :
7 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2012 RG n° 06/04675), que Mme X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation d'un avis à tiers détenteur du 7 novembre 2005 et de deux commandements de payer délivrés le 13 décembre 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au sursis à statuer et au renvoi devant le tribunal administratif, pour question préjudicielle, ainsi que d'avoir constaté l'irrecevabilité de son action, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif et déclarer irrecevable l'action, que la question soulevée par Mme X... n'est pas utile à la solution du litige, quand sa question visant à établir la contrariété des dispositions de l'article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales à l'article L. 281 du même livre, était pourtant de nature à établir la recevabilité de son action, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en considérant, pour rejeter la demande de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif, qu'il n'existe pas de contradiction entre les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et celles de l'article R.* 281-4 du même livre, quand les premières énoncent que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et que les secondes prévoient au contraire que le redevable doit porter l'affaire devant le juge compétent en dirigeant son action contre le comptable chargé du recouvrement, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble les articles 49 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la juridiction de l'ordre judiciaire à laquelle est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève les termes des articles L. 281 et R.* 281-4 du livre des procédures fiscales dont il ressort que la procédure comprend deux phases successives, l'une administrative, l'autre juridictionnelle ; que, sans méconnaître l'article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas de contradiction entre ces deux textes et que la question préjudicielle soulevée n'était pas utile à la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant au sursis statuer et au renvoi, pour question préjudicielle, devant le Tribunal administratif et d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'assignation de Madame X... ;
Aux motifs que « Considérant que la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures des parties pour l'exposé des faits et de la procédure ; qu'il sera toutefois rappelé que Mme X... a, par acte du 9 mars 2006, assigné Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Région des Pays de la Loire, Trésorier Général de Loire Atlantique, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 7 novembre 2005 pour un montant de 20 411,02 E par la Trésorerie de NANTES Il Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Région Pays de la Loire, Crébillon, devenue NANTES Feydeau, et de deux commandements de payer délivrés le 13 décembre 2005 par la Trésorerie de NANTES 1 Petit Bois pour les sommes de 6 528,26 ¿ et 3 234 ¿ ;
Considérant que Mine X... poursuit l'infirmation du jugement prononcé le 26 juin 2006 en critiquant l'application des règles de procédure qui a été faite par le premier juge ;
Qu'elle fait valoir :
- que s'il appartient, en droit, au juge saisi d'une contestation d'un plaideur invoquant l'illégalité d'un texte qui lui est opposé de trancher le litige ainsi que l'y invite l'article 11:9 du code de procédure civile, la jurisprudence dégagée pour l'application de ce texte souligne que si les tribunaux judiciaires sont compétents pour préciser le sens des actes administratifs réglementaires qu'ils sont chargés d'appliquer, il n'appartient qu'à la juridiction administrative d'en contrôler la légalité ;
- que le juge de l'exécution était saisi de conclusions d'irrecevabilité de ta demande de Mme X..., au motif qu'elle était dirigée contre le Trésorier Payeur Général et non contre les comptables compétents.
- qu'en réponse, la concluante opposait un argument tiré de ce que le texte réglementaire était en contradiction avec la loi, question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative en application de la jurisprudence susvisé; et qu'il appartenait, en conséquence, au juge de l'exécution de renvoyer à l'examen de la juridiction administrative la contestation de la concluante selon laquelle les dispositions réglementaires de l'article R 281-4 du Livre des procédures Fiscales transgressaient les dispositions législatives de l'article L 281 du même Code ;
- que toutefois, le juge de l'exécution, tout en rappelant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité du texte, ce qui le conduirait à substituer sa compétence à celle de la juridiction administrative, a pourtant estimé, sur la base du texte querellé, qu'un tel moyen ne pouvait qu'être écarté ;
- que, par ailleurs, la juridiction, sur le troisième moyen de contestation, a tranché le litige par référence à une précédente décision qu'elle avait rendue le 2 février 2004 comme si cette décision avait un effet définitif général sur tous les contentieux fiscaux opposant Mme X... à l'administration quant à l'usage d'un nom patronymique qui n'est plus le sien depuis de très nombreuses années, ce qui n'a pas empêché les comptables compétents de continuer, malgré les protestations de la concluante, d'utiliser le même intitulé d'identification sur tous les documents de réclamation au titre des taxes foncières ;
- qu'en tout état de cause, au regard de la motivation de la décision concernant l'irrecevabilité fondée sur une fin de non recevoir sans qu'elle soit qualifiée par référence aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile alors même que cette argumentation se substitue à l'appréciation de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher le conflit entre la loi et le décret, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et renvoyer ce litige de contrôle de légalité à la connaissance de la juridiction du Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, sur la demande de sursis à statuer et de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif, que la juridiction de l'ordre judiciaire, à. laquelle est opposée une exception d'illégalité d'un texte réglementaire, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige ;
Qu'en l'espèce, la question soulevée n'est pas utile à la solution du litige, et a déjà été tranchée par la jurisprudence ;
Considérant que l'article L 281 du LPF dispose que :
"Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que:
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199."
Que l'article R 281-4 du même code prévoit :
"Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir:
a) soit de la notification de la décision du chef de service;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement,
Considérant qu'il n'y a pas de contradiction entre ces textes ;
Que Mme X... ne soulevant aucune contestation sur le calcul ni l'assiette de l'impôt, le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer ;
Que l'assignation ayant été dirigée contre Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Région des Pays de la Loire, Trésorier Général de Loire Atlantique, et non contre les comptables chargés du recouvrement, à savoir les Trésoriers de NANTES III Feydeau et de NANTES I Petit Bois, le jugement doit être confirme en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme X..., sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés devant la cour » ;
Alors, d'une part, qu'en estimant, pour rejeter la demande de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif et déclarer irrecevable l'action de Madame X..., que la question soulevée par Madame X... n'est pas utile à la solution du litige, quand sa question visant à établir la contrariété des dispositions de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales à l'article L. 281 du même Code, était pourtant de nature à établir la recevabilité de son action, la Cour d'appel a violé les articles 49 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant, pour rejeter la demande de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif, qu'il n'existe pas de contradiction entre les dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales et celles de l'article R. 281-4 du même Code, quand les premières énoncent que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et que les secondes prévoient au contraire que le redevable doit porter l'affaire devant le juge compétent en dirigeant son action contre le comptable chargé du recouvrement, la Cour d'appel a violé ces textes, ensemble les articles 49 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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