Texte intégral
MINUTE N° 24/683
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02909 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSC
Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. [Localité 5] [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [M], salarié de la société [Localité 5] [6] (la société) en qualité de conducteur de ligne depuis le 1er septembre 2003, a complété le 6 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite coude droit » sur la foi d'un certificat médical du 16 janvier 2019 du Dr [C] constatant cette affection et retenant comme date de première constatation médicale de la maladie le 14 novembre 2018.
Le 18 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [I] [M].
Après avoir saisi le 10 mai 2019 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 janvier 2020.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- constaté que la CPAM du Haut-Rhin a respecté le principe du contradictoire,
- constaté que la maladie de M. [I] [M] du 14 novembre 2018 remplit les conditions visées au tableau n° 57B des maladies professionnelles,
- dit que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu à juste titre le caractère professionnel de la maladie du 14 novembre 2018 de M. [I] [M],
- déclaré que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 14 novembre 2018 de M. [I] [M] est en conséquence opposable à la SAS [Localité 5] [6],
- débouté la SAS [Localité 5] [6] de l'ensemble de ses demandes,
- et condamné la SAS [Localité 5] [6] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société [Localité 5] [6] par voie électronique le 15 juin 2021 à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions visées le 28 février 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [Localité 5] [6] demande à la cour de réformer le jugement rendu et :
- à titre principal, de dire la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 janvier 2019 par M. [I] [M] inopposable à la société, les dispositions de l'article R441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
- à titre subsidiaire, de dire la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 janvier 2019 par M. [I] [M] inopposable à la société, la preuve du caractère professionnel de l'affection n'étant pas rapportée ;
Vu les conclusions visées le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, par conséquent de dire que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 6 janvier 2019 par M. [I] [M] est opposable à la société [Localité 5] [6], et de débouter la société [Localité 5] [6] de l'ensemble de ses prétentions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
Vu les dispositions des articles R441-14 alinéa 3 et R441-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige exactement rappelées par les premiers juges ;
La cour observe que la CPAM du Haut-Rhin a, par courrier du 26 février 2019 effectivement reçu par l'employeur le 1er mars 2019, informé la société [Localité 5] [6] de la clôture de l'instruction de la maladie et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de son salarié préalablement à la prise de décision à intervenir le 18 mars 2019.
La caisse a par ailleurs adressé, le 7 mars 2019, à la société qui les a reçues le 11 mars 2019, selon bordereau signé, les pièces du dossier, dont le certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 du Dr [C] constatant l'affection et retenant comme date de première constatation médicale de la maladie le 14 novembre 2018, et le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 25 février 2019 dans lequel le médecin conseil, qui en a la charge par application de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, a précisément fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 14 novembre 2018, ce en considération du certificat médical initial régulièrement communiqué.
Etant acquis que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, en l'espèce la pièce du 14 novembre 2018, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application des articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale susvisés, il s'ensuit, contrairement à ce que soutient l'appelante dans des termes identiques à ceux développés devant les premiers juges, que la société a été mise en mesure de vérifier, par les éléments communiqués, les conditions de prise en charge de la maladie et que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
Le moyen d'inopposabilité soulevé a à bon droit été rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision au fond
Vu l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas.
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial.
A l'appui de son appel, la société [Localité 5] [6] fait à nouveau valoir que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif d'une part que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial « épicondylite coude droit » ne figure pas au tableau n° 57B des maladies professionnelles et d'autre part que M. [I] [M] n'a pas été exposé au risque de développer la maladie définie au tableau.
Or si le libellé de la maladie mentionné au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 57B, dans le colloque médico-administratif du 25 février 2019, le médecin conseil, auquel il revient de préciser le diagnostic, a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et indiqué que la pathologie était exactement libellée « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et relevait du tableau 57, le code syndrome étant 057ABM77C. La condition médicale réglementaire du tableau 57 est donc parfaitement remplie.
Il est du reste constant que l'épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l'avant-bras qui se fixent sur l'épicondyle, petit relief osseux de l'humérus, de sorte que l'expression « épicondylite coude droit » est synonyme de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Par ailleurs, le tableau n° 57 des maladies professionnelles conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle à la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des questionnaires salarié/employeur que tels sont précisément les mouvements que commande le poste de conducteur de ligne occupé par le salarié, M. [M] assurant la production en ligne de collyre-sérum et le conditionnement des marchandises, avec vérification du dosage, mise sous sachets, puis sous étuis et en caisses de produits finis (soit par la machine soit manuellement).
Dans ces conditions, l'affection déclarée répondant aux conditions posées par le tableau n° 57B des maladies professionnelles, le moyen d'inopposabilité soulevé par la société employeur a à bon droit été rejeté.
Le jugement est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [Localité 5] [6] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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