Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2009) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire de 350 000 euros ;
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; ensuite, que la cour d'appel, qui a statué en considération des éléments dont elle disposait et pris notamment en compte la durée du mariage, l'âge des époux, leur qualification professionnelle, leurs patrimoines respectifs, après avoir relevé que M. X... n'avait pas déclaré les parts qu'il détenait dans la société Sommail participations et ne produisait aucun élément pour les évaluer, a souverainement estimé, par une décision motivée et sans statuer par motif hypothétique, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux Goydadin-A... aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, l'épouse allègue l'infidélité de l'époux et son désintérêt pour la vie familiale ; QUE M. X... ne conteste pas avoir noué une relation sentimentale, mais précise que celle-ci est survenue alors que la procédure était déjà engagée ; QU'il ressort de l'attestation de M. Jacques Z... que M. X... vit depuis septembre 1998 avec Mme Nadia Z..., date à laquelle il s'est installé au domicile de cette personne et de ses enfants ; QUE ceci est confirmé par d'autres attestations qui indiquent qu'à cette époque M. X... s'affichait avec sa maîtresse, Mme Z... lors de manifestations culturelles auxquelles il participait au sein de la commune ; QUE ces faits sont donc nettement antérieurs à l'ordonnance de non conciliation qui est intervenue le 9 janvier 2002 et même antérieurs, comme l'a relevé à juste raison le premier juge, aux lettres de l'épouse constatant l'échec de la relation conjugale ; QUE ces faits constituent de la part de M. X... une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; QUE pour solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés, M X... reproche essentiellement à son épouse son caractère possessif et en particulier de ne pas avoir supporté les contraintes liées à ses activités professionnelles, associatives et sportives ; QU'il résulte surtout des attestations qu'il produit (émanant d'anciens associés et d'anciens salariés, de membres d'associations sportives, culturelles ou autres) son désir d'implication totale dans toutes ces activités, confirmant a contrario le délaissement de sa famille dont sa femme s'est très souvent plainte, et ce alors que les attestations confirment également qu'il s'est épanoui en se libérant de ces contraintes familiales en 1998 ; QU'il s'agissait précisément de l'année, au cours de laquelle, souhaitant reprendre sa totale liberté, il a quitté sa famille pour vivre avec sa maîtresse ; QUE le souhait exprimé par son épouse d'avoir, compte tenu des multiples activités de son mari, plus de présence de son époux auprès d'elle et de leur fille, pour former une véritable famille, ne peut en aucun cas constituer de sa part une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage ; QU'il convient en conséquence de réformer le jugement et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, Mme A..., loin de se borner à réclamer plus de présence de son mari auprès d'elle-même et de sa fille, n'avait pas systématiquement refusé les choix professionnels de son mari, et si ce comportement n'était pas susceptible de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 350 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 30 ans ; QUE Mme A... est âgée de 52 ans ; QU'elle possède un fonds de commerce d'esthétique dont elle assure seule le fonctionnement sans l'aide de salariés ; QUE le chiffre d'affaires réalisé en 2007 fut de 35 918 euros, permettant de dégager un bénéfice annuel de 11 670 euros, lequel constitue les seuls revenus de Mme A... (soit 972, 50 € par mois) ; QUE ses droits à la retraite ont été évalués à 4 200 francs par mois, soit 640 euros ; QU'alors que les époux X... / A... sont mariés sous le régime de la séparation des biens, le seul patrimoine de Mme A... est constitué d'un terrain, bien propre, sur lequel a été édifié pendant le mariage une maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal ; QUE dans le cadre de l'expertise judiciaire, cet ensemble immobilier a été évalué à 448 500 €, soit 96 203 € pour la partie non bâtie et 352 297 € pour la partie bâtie ; QUE toutefois M. X... a indiqué qu'il entendait revendiquer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial une créance importante pour sa participation financière personnelle à la construction édifiée sur un bien propre de son épouse ; QUE si, en l'état, l'expert judiciaire a, à défaut de pouvoir collecter tous les éléments indispensables auprès des parties, qualifié de très aléatoire une évaluation de la plus-value apportée par M. X..., celle-ci sera nécessairement importante compte tenu du rapport de 1 à 7 entre les revenus déclarés à l'époque de la construction par Mme A... et ceux déclarés par M. X... (cf. tableau reproduit dans le rapport d'expertise) ; QUE cette créance dont entend se prévaloir M. X... réduit d'autant la valeur du seul patrimoine immobilier détenu par Mme A... ; QUE M. X... est âgé de 51 ans ; QU'après avoir été pendant plusieurs années gérant associé d'une société commercialisant des matériaux de constructions (la SARL Somail Matériaux), il est devenu après la vente en juillet 2005 du fonds de commerce à un tiers, la Société Méridionale Bois et Matériaux, salarié de cette dernière société ; QUE pour l'année 2006, M. X... a déclaré des salaires pour un montant annuel de 33 660 euros ; QU'à l'époque de la cession du fonds de commerce de la SARL Somail Matériaux, le capital de cette société était détenu par la société Somail Participations (soit 9050 parts sur les 9060 qui en composaient le capital, les dix parts restantes étant détenues par M. X... lui-même) ; QU'or cette société Somail Participation créée en 2003 était elle-même détenue à 90 % par M. X... et par sa fille ; QU'il résulte du bilan et des comptes de résultats (exercice 2005) de la société SARL Somail Matériaux que le fonds de commerce a été cédé au mois de juillet 2005 pour un prix de 1 548 782, 79 euros ; QUE contrairement à ce que soutient M. X... la situation lors de la cession était parfaitement saine puisque les comptes de l'exercice précédent arrêté au 31 décembre 2004 montrent un résultat bénéficiaire de 2 812 euros (les capitaux propres s'élevaient à 380 482 euros, pour des emprunts s'élevant à 551 670 euros, lesquels ont été quasiment entièrement soldés l'année de la vente-restait au bilan au 31. 12. 05 au titre des emprunts une somme de 33 143 €). Il résulte également des comptes de l'exercice 2005 que l'activité commerciale a été poursuivie au même rythme jusqu'à la cession en juillet 2005, puisque le chiffre d'affaires pour les six premiers mois de 2005 (avant cession du fonds de commerce en juillet) représente bien plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel réalisé sur l'année 2004 ; QUE le résultat déficitaire constaté en 2005 ne résulte que d'un jeu d'écriture comptable portant sur la variation des stocks (à la suite de la cession du fonds de commerce) ; QU'il s'ensuit, comme l'a indiqué le premier juge que M. X... a pu effectivement tirer profit d'une grande partie du prix de cession ; QU'il est à noter que M. X... n'a produit ni les comptes des années 2006 et 2007 de la SARL Somail Matériaux, dont l'activité, alors qu'elle est restée propriétaire des murs, s'est poursuivie au titre de la location, gestion, acquisition et cession d'immeubles (changement de l'objet social), ni surtout les comptes de la société holding Somail Participations (en effet, ceux des exercices 2005, 2006 et 2007 n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce de sorte que la partie adverse n'a pas été non plus en mesure de les fournir) ; QUE cette société de participation dont le capital social de 490 000 euros ne figure pas non plus sur la déclaration sur l'honneur que M. X... a produite dans le cadre de la procédure ; QUE M. X... est également associé de deux sociétés civiles immobilières : la SCI Tagoy et la SCI d'Artenac qui sont propriétaires de biens immobiliers à usage industriels et commerciaux donnés à bail M. X... ne peut prétendre dans ses écritures que les loyers encaissés sont entièrement absorbés par les remboursements des crédits immobiliers ayant permis le financement de ces biens ; QU'en effet il résulte des comptes de la SCI Tagoy (effectivement produits pour l'année 2007) que cette société a encaissé un produit exceptionnel de 410 000 euros correspondant à la cession d'un immeuble (valeur d'achat 210 631 euros), alors que le crédit immobilier restant à payer n'était plus que de 101 000 euros ; QUE M. X... est par ailleurs propriétaire de son logement, une villa d'une valeur qu'il estime lui-même entre 400 000 et 425 000 euros, grevée d'un prêt coopératif dont le solde s'élève à 226 000 euros, ainsi que d'un chalet en montagne dont il ne donne aucune évaluation, seules étant produites aux débats par la partie adverse les photographies montrant qu'il s'agit d'une construction neuve ; QU'il convient enfin de rappeler que M. X... se prévaut d'une créance sur son épouse au titre de sa participation financière à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain propre de son épouse (ensemble immobilier évalué à 448 000 euros par l'expert judiciaire dont le bâti représente 352 297 euros) ; QUE compte tenu dès disparités importantes existant entre des situations financières et patrimoniales respectives des époux, il convient de dire que M. X... sera tenu à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital et d'en fixer le montant à la somme de 350 000 euros ;
1- ALORS QU'en retenant, pour apprécier la consistance du patrimoine des époux, l'existence d'une créance de M. X... sur son épouse, tout en énonçant que l'expert avait qualifié de « très aléatoire une évaluation de la plus-value apportée par M. X... » mais que la créance serait « nécessairement importante » compte tenu de la disparité de revenus existant au moment de la construction, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE de même, en prenant en considération pour évaluer le patrimoine de M. X..., le fait qu'il détenait les parts d'une société « Somail participations » détenant elle-même les parts d'une société propriétaire de locaux commerciaux loués à une autre entreprise, tout en énonçant qu'elle ne disposait d'aucun élément relatif à la situation de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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