Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00545
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/58
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKG4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC rendue le 28 Octobre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [S] [L]
née le 21 Novembre 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [S] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 29 Octobre 2024 à 15h35
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public en date du 29 octobre 2024 pris en la personne de M. FICHOT, avocat général, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base des certificats médicaux du Dr [K] [B] [P] et Dr [F] [X], Mme [S] [L] a été admise le 07 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre de la procédure à la demande d'un tiers.
Mme [L] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 24 octobre 2024 à 19h00 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de Plouguernevel à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, par requête du 27 octobre 2024 réceptionnée à 11h55 d'une autorisation de maintien de Mme [L] à l'isolement.
Par ordonnance du 28 octobre 2024 à 9h45, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [L].
La décision a été notifiée à Mme [L] le 28 octobre 2024 à 15h50.
Par déclaration du 29 octobre 2024 à 15h35, Mme [L] a fait appel de cette ordonnance.
Mme [L] sollicite la mainlevée de son isolement regrettant son geste violent et disant qu'elle ferait 'tout en son pouvoir ' pour que cela ne se reproduise pas.
Dans son avis écrit le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, Mme [L] a formé appel dans un courrier daté du 28 actobre 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le 29 octobre 2024 à 15 h 50 d'une ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 9h45.
Il convient de tenir compte de la date figurant sur la lettre de la patiente, en l'absence de tout autre élément permettant de savoir à quel moment elle l'a remise au service, ce dernier ayant par ailleurs pris soin de préciser que c'était la première fois qu'un patient faisait appel d'une mesure d'isolement dans l'établissement.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc considéré recevable.
Sur la régularité :
La régularité de la procédure n'est pas critiquée et le premier juge a exercé son contrôle qui ne souffre pas de critique.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le Dr [Z] [R] a décidé de la mise à l'isolement de la patiente celle-ci ayant fait une crise clastique avec geste hétero agressivité précisant que cette décision s'insère dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient pour le motif : Violence ou hétéro-agressivité, passage à l'acte, auto-agressivité hors suicide, état d'agitation non dirigée.
Lors du dernier renouvellement le 27/10/2024 à 7H53 le Dr [I] [W] a noté qu'elle ne présentait pas d'amélioration clinique, que la décision de renouvellement s'insère dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immediat ou imminent pour le patient.
Si Mme [L] semble regretter son geste et que comme l'a souligné le premier juge, ce début de prise de conscience est encourageant par rapport au risque de réitération, il est néanmoins mentionné par le médecin que son état clinique ne s'est pas amélioré de sorte qu'il est à craindre que son discours soit surtout dicté par la volonté de sortir de la CSI.
Etant rappelé que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, ces éléments démontrent qu'elle a toujours besoin d'être au calme protégée des stimuli de l'extérieur pour éviter principalement un risque de mise en danger d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
La décision sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 30 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [L], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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