Tribunal Administratif de Nantes, 11 février 2025. 2502110
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502110
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Guinel-Johnson demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre délivrer le visa demandé ou à défaut un laissez-passer dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est empêchée de suivre une formation dans laquelle elle a été admise après un processus sélectif ce qui compromet son année universitaire et qu'elle ne peut attendre la décision sur son recours en annulation qui n'interviendra qu'après la rentrée de septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Les circonstances, invoquées par Mme B, qu'elle doit pouvoir intégrer sa formation au mois de septembre 2025, et que le refus attaqué méconnaît son droit à suivre le parcours académique pour lequel elle a été sélectionné en France, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse alors d'une part que la date de la rentrée évoquée par l'intéressée a été repoussée désormais au 15 septembre 2025 et, d'autre part, que l'intéressée a contribué en partie à cette situation en ne déposant pas de recours contre la décision consulaire initiale du 10 septembre 2024 pour une rentrée tardive fixée au 31 octobre 2024. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, n'établit que la requérante ne pourrait pas engager une formation de technicien supérieur en gestion des petites et moyennes entreprises dans son pays d'origine. En outre l'intéressée ne justifie pas d'une poursuite effective de ses études au titre de l'année universitaire 2024/2025. Il suit de là que le refus de visa opposé à Mme B ne porte pas, en l'état de l'instruction, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante justifiant l'intervention du juge sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative avant que son recours en annulation soit appelé à une audience.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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