Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1986, qui l'a condamné, pour escroquerie, à la peine de quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel s'est prononcée par arrêt contradictoire ; "au motif que le prévenu ne comparaît pas et qu'il a eu connaissance de la citation ; "alors que, pour ne s'être pas prononcée sur la valeur de l'excuse invoquée par le prévenu, par lettre en date du 31 octobre 1986, la cour d'appel a méconnu les textes visés" ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que Marc Y... n'a pas comparu à l'audience du 4 novembre 1986 pour laquelle il avait été cité à personne, et déclare qu'il sera statué contradictoirement à son égard ; Attendu, d'autre part, que s'il est exact, comme le soutient le moyen, que le prévenu a fait connaître par lettre en date du 31 octobre 1986 qu'il était en déplacement professionnel, il n'a cependant pas sollicité le renvoi de l'affaire et s'est borné à implorer la clémence de la Cour ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment