Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 319
Rôle N° RG 19/18970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJK2
[E] [X]
C/
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean luc BOUCHARD
Me Florent VERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02929.
APPELANTE
Madame [E] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1579 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 12 Juillet 1954 à CAUDERAN (33), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [P] [B]
né le 16 Octobre 1957 à [Localité 7] (51), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [E] [X] se sont mariés le 4 octobre 2008.
Ils avaient constitué la SCI Veillon aux grains, dont le principal associé était Mme [X] à hauteur de 99, 56% du capital, M. [B] possédait quant à lui 0,31% du capital.
La SCI Veillon aux grains est propriétaire d'une parcelle de terre et des constructions édifiées, sise [Adresse 4], cadastrée section AY, n° [Cadastre 1], commune de [Localité 5].
Le bien immobilier construit sur cette parcelle a été donné à bail commercial à la société dont M. [B] était le gérant.
Afin de financer l'acquisition de ce bien, Mme [X] a procédé le 29 mars 2005, à la vente d'un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6], après avoir procédé à sa rénovation.
Le 7 juin 2007, Mme [X] a signé une reconnaissance de dette dactylographiée, reconnaissant devoir à M. [B] la somme de 141 425 euros, s'engageant à le rembourser dans un délai de cinq ans.
Les époux [B]-[X] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mai 2016.
Par acte du 6 juin 2017, M. [B] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir le paiement du prêt ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette.
Par jugement rendu le 14 novembre 2019, cette juridiction a :
- condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 141 425 euros, en exécution de la reconnaissance de dette signée par elle,
- dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4% l'an, à compter du 7 juin 2012, date d'exigibilité et, jusqu'au complet paiement,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que la réalité de la dette était admise mais que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'apport en capital effectué dans la Sci Veillon aux grains comme le prévoyait la reconnaissance de dette.
Il par ailleurs estimé que la compensation avec des sommes impayées au titre de la pension alimentaire n'était pas davantage démontrée.
Par déclaration transmise au greffe le 13 décembre 2019, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 11 février 2020, Mme [X] a assigné M. [B] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, le premier président a fait droit à sa demande.
Par conclusions du 10 août 2023, Mme [E] [X] demande à la cour de :
- réformer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 14 novembre 2019,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- constater que la reconnaissance de dette du 7 juin 2007 ne comporte aucune mention manuscrite de sa part,
En conséquence,
- juger qu'elle ne constitue qu'un commencement de preuve,
- juger que la reconnaissance de dette n'a pas de date certaine étant donné qu'elle n'a pas été enregistrée,
- juger qu'elle a effectué un apport en compte-courant d'associé de cette dette à la SCI Veillon aux grains,
En conséquence,
- juger qu'une novation est intervenue dans les obligations entre les parties, éteignant la reconnaissance de dette sollicitée par M. [B],
- constater que M. [B] ne possède aucune créance à son égard et le débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, ainsi que les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article 444-32 du code de commerce, distraits au profit de Me Jean-Luc Bouchard.
Mme [E] [X] expose au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de M. [B] est prescrite, puisque la reconnaissance de dette a été signée entre les parties le 7 juin 2007, alors que l'assignation n'est intervenue que le 6 juin 2017, dépassant ainsi le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur le fond, elle fait valoir que la reconnaissance de dette ne comporte pas de mention manuscrite de sa main, et n'a pas de date certaine, de sorte qu'elle ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Elle ajoute qu'il était prévu qu'en l'absence de remboursement dans le délai, cette dette se transformerait en cession de créance à la SCI Veillon aux grains.
Ainsi, selon elle, ayant intégré cette créance au compte-courant, il y a eu novation des obligations entre les parties puisque ce faisant, M. [B] avait selon elle renoncé de manière implicite à faire valoir sa reconnaissance de dette.
Elle en déduit que M. [B] ne détient aucune créance à son égard.
Par conclusions du 7 septembre 2023, transmises par M. [P] [B] qui demande de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel de Mme [X] à l'encontre du jugement du 14 novembre 2019,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme en principal de 141 425 euros,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme en principal de 141 425 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4%, l'an à compter du 7 juin 2007 jusqu'au complet paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à payer en outre une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit du cabinet MVD qui y a pourvu.
M. [B] estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 7 juin 2012, puisque c'est à partir de cette date que le prêt est devenu exigible, de sorte que son action est recevable.
L'intimé avance que Mme [X] ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette invoquée dans le cadre de la présente instance, et que la date ne pose aucune controverse puisqu'elle écrit qu'elle avait jusqu'au 7 juin 2012 pour lui rembourser la dette dans ses propres conclusions d'appel. Les termes employés par cette dernière attestent de la reconnaissance de la date par Mme [X].
Il conteste en revanche toute cession de créance, cette dette n'ayant aucun lien avec le financement de la Sci Veillon au grain, et Mme [X] ne justifiant pas du versement de la somme.
Enfin, il conteste tout lien entre cette dette et la procédure de divorce.
L'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que bien que contestant la recevabilité de l'action de M. [B] en soulevant la prescription de celle-ci dans ses moyens, Mme [X] ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitant que le rejet des demandes adverses.
Par conséquent, la cour n'étant pas saisie d'une prétention relative à la recevabilité de l'action, ne statuera pas sur cette fin de non recevoir conformément aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le prêt de somme d'argent
Aux termes de l'article 1326 ancien du code civil applicable à la date du contrat litigieux, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Au cas d'espèce, la reconnaissance du 7 juin 2007 que Mme [X] ne conteste pas avoir signée, ne comprend pas mention manuscrite de la somme qu'elle s'est engagée à rembourser comme exigé par le texte sus-cité.
Par conséquent, cet écrit ne peut valoir que commencement de preuve par écrit lequel est insuffisant à rapporter à soit seul la preuve du prêt allégué.
Mme [X], dans ses écritures de première instance puis d'appel, reconnaît à plusieurs reprises avoir signé cette reconnaissance de dette. Cette déclaration réitérée par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques constitue un aveu judiciaire complétant le commencement de preuve qu'est la reconnaissance de dette.
Il se déduit ainsi de ces deux éléments que la preuve du prêt par M. [B] à Mme [X] de la somme de 141 425 euros est rapportée.
S'agissant d'un contrat de prêt, il appartient à Mme [X], qui prétend s'être libérée de son obligation de remboursement, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation conformément aux exigences de l'article 1315 ancien du code civil.
A cette fin, l'appelante, revendiquant le bénéfice d'une novation de sa dette, doit ainsi en rapporter la preuve. Il est effectivement mentionné dans la reconnaissance de dette rédigée et signée par Mme [X], que 'si d'ici cette date, je ne peux y satisfaire, et en contrepartie de la caution solidaire signée par M. [P] [B] en faveur de la Lyonnaise de Banque de [Localité 5] en garantie et pour le compte de la Sci Veillon aux grains domiciliée à [Adresse 4], je m'engage à transformer cette dette en apport en capital de ladite société dont je détiens la majorité des parts, les frais et intérêts en sus seront à ma charge.'
Il lui appartient ainsi de démontrer qu'elle a fait un apport en capital à la Sci Veillon aux grains. Aucune pièce n'est néanmoins produite aux débats permettant à la cour de s'assurer que Mme [X] a fait l'apport en capital annoncé.
Elle invoque la cession par son ex époux de sa créance à l'égard de la Sci à la banque Crédit du Nord considérant qu'il s'agit là de la dette objet du présent litige. S'il est effectivement justifié de cette cession de compte courant et de l'existence d'une créance, celle-ci n'est pas du même montant que celui ayant fait l'objet du prêt, puisque cette cession concerne une somme de 179 313,22 euros, et par ailleurs, l'origine de cette créance n'est pas établie.
Pas plus qu'en première instance Mme [X] ne fournit à la cour de pièce permettant de reconstituer le parcours de cette somme et donc de lui en attribuer l'origine, ce alors que M. [B] fournit une attestation de son expert comptable indiquant que l'apport de ce dernier à la Sci provient des fonds de sa Sarl.
Mme [X] échoue par conséquent à rapporter la preuve de la novation de cette dette.
Quant à la compensation invoquée dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, avec des sommes que celui-ci lui devait au titre de pensions alimentaires impayées,s'il apparaît qu'une compensation avec la créance de M. [B] à l'égard de la Sci Veillon aux grains a été évoquée par les avocats des ex-époux, cette créance est du même montant de 179 313,22 euros évoquée plus avant, dont le lien avec la dette objet du présent litige n'est pas davantage démontré.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 141 425 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 7 juin 2012, avec intérêts au taux de 4% l'an à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, l'issue du litige démontre que M. [B] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.
Sur les frais du procès
Succombant Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [X] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [X] à régler à M. [P] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT