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Cour de cassation, 14 mai 2020. 19-17.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.024

Date de décision :

14 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° X 19-17.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 1°/ M. G... N..., 2°/ Mme V... E..., épouse N..., domiciliés tous deux [...] ont formé le pourvoi n° X 19-17.024 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à Mme W... U..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme N... et les condamne, in solidum, à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... N... et Mme V... E..., épouse N..., de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les fissures sont subitement apparues d'après les époux N..., « quelques jours après l'acquisition de la villa », selon leurs déclarations à l'huissier instrumentant pour leur compte moins d'un mois après la vente ; que si l'expert a pu constater que les désordres ont rapidement évolué en l'espace de deux ans, pour autant une évolution aussi sensible qu'il est allégué n'a pas pu se produire entre le 19 août 2011, ou même le 24 juin 2011 date de l'avant-contrat, et le 9 septembre 2011, soit en moins de trois mois ; que les acquéreurs ont pu voir avant la vente la présence d'une fissuration nécessairement assez importante pour qu'elle puisse donner lieu à un constat d' huissier après l'écoulement d'un aussi bref délai ; que le locataire occupant les lieux jusqu'à son départ en juin 2011 atteste ainsi qu'« en juin 2011 la fissure horizontale sur le mur de la maison et la fissure sur le soubassement de la façade arrière étaient identiques lors des visites effectuées par les époux N... avec leur maçon » ; que ce locataire en place qui a fait ainsi visiter plusieurs fois le bien aux époux N... et l'agent immobilier, ainsi qu'un acquéreur potentiel, Mme J..., ont tous pu observer la fissuration du bien en juin 2011, dans le même temps que les époux N... ; que l'expert note en son rapport que plusieurs témoins qu'il a personnellement entendus lui ont indiqué que pareille fissuration ne les avait pas étonnés dans la mesure où elle peut être observée sur de nombreuses maisons du voisinage depuis 2008, suite à la grande sécheresse de cette année-là ; que si les acquéreurs profanes ont pu ignorer l'ampleur des désordres à l'origine de la fissuration légère qu'ils admettent avoir pu observer au moment de la vente, et qui était déjà apparente, et s'il a été nécessaire d'effectuer des sondages de sol par un sapiteur géotechnicien mandaté par l'expert, architecte, pour connaître le problème structurel de fondations situées trop superficiellement dans les argiles, ce moyen est de nature à exonérer tout autant la venderesse, sauf à démontrer que cette dernière aurait eu connaissance de l'ampleur réelle du vice affectant la villa qu'elle a vendue ; qu'il est à relever sur ce dernier point que Mme F... est le seul vendeur désigné à l'acte authentique l'épouse ayant été en séparation de biens et ayant reçu donation en 1986 du terrain sur lequel est édifié le bien immobilier litigieux comme il est dit sur l'origine de la propriété, et que le bien n'est nullement devenu bien commun par suite de l'adoption d'un régime de communauté universelle par les époux le 25 février 2008, contrairement à ce qui est soutenu ; que les deux époux F... n'ayant pas vendu le bien immobilier en cause, mais seulement l'épouse, doivent dès lors être rejetés les moyens des acquéreurs qui ont trait à la connaissance personnelle qu'aurait eue le mari de l'existence de vices de construction ; qu'en réalité, à titre surabondant, la qualité de constructeur du mari n'est pas établie, les auditions par l'expert et attestations produites de faits contemporains de la construction, corroborés par la facturation versée aux débats, témoignant au contraire que celle-ci est l'oeuvre de professionnels ; qu'il ne ressort d'aucun élément probant que Mme F... aurait eu connaissance du vice allégué et fait des déclarations mensongères ; qu'en effet Mme F... a déclaré à l'acte authentique en page 9 relatif à l'état de l'immeuble qu' : « Aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les 10 dernières années et aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé sur l'immeuble dans ce délai » ; que l'expert qui avait mission expresse sur ce point n'en a pas retrouvé trace et ne mentionne l'existence d'aucuns travaux de moins de dix ans ; que les acquéreurs ne démontrent pas « les reprises en façade en 2008 » qu'ils avancent sans preuve ; que le témoignages de M. C..., l'ami des acquéreurs, et le constat de l'huissier qui indique en septembre 2011 qu'« une fissure a été rebouchée et s'est réouverte puisque la maison a été réenduite vraisemblablement avant la vente » sont insuffisants à la contradiction ; que des rebouchages qui ne tiennent pas sont encore des fissures apparentes ; que faute de prouver sa connaissance du vice caché affectant le bien vendu, et a fortiori en l'absence de dol ou de réticence dolosive, Mme F... conserve le bénéfice de la clause de non garantie des vices cachés ; que de surcroît les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la solidité de l'ouvrage serait affectée par la fissuration, alors que l'expert judiciaire n'a relevé aucun risque d'effondrement et qu'il ne conclut pas, à aucun moment en son rapport, que les défauts rendraient, même à terme, la construction impropre à son usage, de sorte que ce point demeure hypothétique ; que la gêne à l'ouverture et la fermeture des différentes portes et fenêtres décrite par l'expert est insuffisante à cet égard ; que les conditions de la garantie des vices cachés n'étant pas réunies, doit être entièrement réformé le jugement qui a fait droit à l'action estimatoire des acquéreurs ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, dans son rapport, l'expert judiciaire L... a constaté qu'« en l‘état des documents communiqués, des sachants entendus », il retenait « que des travaux de peinture ont été réalisés en façade et ce moins de dix ans avant la vente » (p 66 in fine) ; qu'en retenant dès lors pour exonérer Mme F... « que l'expert qui avait mission expresse sur ce point ( ) ne mentionne l'existence d'aucuns travaux de moins de 10 ans » et « que les acquéreurs ne démontrent pas "les reprises en façade en 2008" qu'ils avancent sans preuve » (arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu), la cour d'appel qui a dénaturé ce rapport a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en retenant, pour l'exonérer, « qu'il ne ressort d'aucun élément probant que Mme F... aurait eu connaissance du vice allégué et fait des déclarations mensongères » (arrêt attaqué, p. 6, 4ème attendu), sans s'expliquer sur ses déclarations faites devant l'expert judiciaire, consignées par celui-ci dans son rapport (p. 54, in limine), aux termes desquelles elle avait prétendu que les acquéreurs étaient informés des fissures litigieuses, ce qui selon elle avait donné lieu à « une négociation financière », allégation parfaitement inexacte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1643 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux N... de leurs demandes indemnitaires fondées sur le vice caché constitué par l'existence de fissures affectant l'immeuble vendu, la cour d'appel a retenu que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente du 19 août 2011 devait produire son plein effet au profit de Mme F..., dans la mesure où il n'était pas prouvé que celle-ci avait connaissance du vice caché affectant le bien vendu (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait noté dans son rapport que « plusieurs témoins qu'il a personnellement entendus lui ont indiqué que pareille fissuration ne les avait pas étonnés dans la mesure où elle peut être observée sur de nombreuses maisons du voisinage depuis 2008, suite à la grande sécheresse de cette année-là » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce dont il résultait nécessairement que Mme F... connaissait l'existence des fissures et de leur gravité, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1643 du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le vendeur de mauvaise foi ne peut se soustraire à sa responsabilité en invoquant une clause d'exclusion de garantie ; qu'en retenant la bonne foi de Mme F..., après avoir pourtant constaté qu'un constat d'huissier relevait que la maison avait été « réenduite vraisemblablement avant la vente » (arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1643 du code civil ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant le constat d'huissier faisant état de travaux d'enduit destinés à masquer les fissures litigieuses, au seul motif que ce constat, ainsi que le témoignage qui l'appuyait, étaient « insuffisants à la contradiction » (arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 décembre 2018, p. 15, alinéa 10 et p. 20, alinéa 2), M. et Mme N... faisaient valoir que, selon l'expert judiciaire, Mme F... aurait dû informer les notaires en charge de la vente de la présence des fissures litigieuses ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, de nature à établir la mauvaise foi de Mme F..., qui n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en affirmant que l'expert judiciaire ne concluait pas à l'existence d'une construction impropre à son usage (arrêt attaqué, p. 6, 8ème attendu), cependant que le rapport d'expertise constate que la maison vendue se trouve affectée d'un vice tenant à « un problème structurel de fondations, situées trop superficiellement dans les argiles » (rapport d'expertise du 13 octobre 2014, p. 53, alinéa 11), ce dont il résulte que, selon l'expert, l'immeuble litigieux était bien affecté d'un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel qui a là encore dénaturé le rapport d'expertise a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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