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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.369

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre section A), au profit de M. Georges X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, d'une part sans avoir examiné tous les griefs invoqués par celle-ci à l'encontre de son mari, et, d'autre part, sans avoir recherché si le comportement de M. X... n'enlevait pas au seul grief retenu contre la femme son caractère fautif ; Mais attendu qu'en énonçant que les documents produits par Mme Y..., qui relataient les griefs qu'elle invoquait contre son mari, étaient sans valeur probante, la cour d'appel, qui, ne retenant aucune faute de M. X..., n'avait pas à rechercher si son comportement excusait celui de son épouse, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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