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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-17.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.047

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Douanes et droits indirects, dont les bureaux sont ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux de Nord-Lille, en cassation de deux jugements rendus les 24 octobre 1991 et 6 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Douai, au profit de la société Ralston Purina France et Duquesne Purina, usine de Courchelette, ... (Nord), et dont le siège social est 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ralston Purina France et Duquesne Purina, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ralston Purina France et Duquesne Purina (la société Ralston) a assigné le directeur des services fiscaux du département du Nord en remboursement des sommes qu'elle avait versées durant les campagnes 1986-1987 et 1987-1988 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales qu'elle estimait incompatible avec les règles organisant le marché commun agricoles ; que le Tribunal a déclaré l'action recevable par jugement du 24 octobre 1991 puis a statué sur le fond par jugement du 6 mai 1993 ; Sur le premier et le troisième moyen : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement du 24 octobre 1991 d'avoir déclaré l'action de la société Ralston recevable et au jugement du 6 mai 1993 de l'avoir condamné à paiement envers elle, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'affaire n'entre pas au nombre de celles qui, par nature, relèvent du juge unique, le jugement, s'il est rendu par un juge unique, doit mentionner que l'affaire a été renvoyée devant un juge unique par le président du Tribunal ou son délégué ; que faute de comporter cette mention, s'agissant d'une matière ne relevant pas par nature du juge unique, le jugement attaqué, qui a été rendu par un juge unique, doit être censuré pour violation des articles 447 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 430, 2e alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la contestation relative à la composition de la juridiction doit être présentée dès la révélation de l'irrégularité ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la régularité de la composition du Tribunal a été contestée devant lui ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects reproche au jugement du 24 octobre 1991 d'avoir déclaré l'action de la société Ralston recevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce jugement est entaché d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où le tribunal de grande instance de Douai a déclaré la demande recevable sans répondre aux conclusions du directeur des services fiscaux de Nord-Lille faisant valoir que la réclamation préalable n'avait pas été signée par une personne ayant qualité pour ce faire ; et alors, d'autre part, que ce jugement est également entaché d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où le tribunal de grande instance de Douai n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation préalable n'avait pas été accompagnée des pièces nécessaires, et notamment des pièces justifiant du paiement de l'imposition contestée ; Mais attendu, en premier lieu, que l'administration fiscale qui ne prétend pas avoir invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société auteur de la réclamation préalable à la faire signer dans les trente jours par une personne ayant qualité pour le faire, ne pouvait pas invoquer utilement un moyen tiré d'une violation de l'article R. 197-3 c) ; que le Tribunal n'avait pas l'obligation de répondre à un moyen inopérant ; Attendu, en second lieu, que le jugement du 21 octobre 1991, relève, pour retenir que la société Ralston a qualité à contester la taxe, que l'Administration reconnait que cette société a "supporté cet impôt" en tant qu'utilisateur et "ce ainsi qu'en fait preuve l'attestation du commissaire aux comptes" ; qu'ainsi le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement du 6 mai 1993 mentionne que les débats ont eu lieu le 22 octobre 1992 et expose les prétentions et moyens de la société Ralston présentés notamment dans ses écritures du 21 janvier 1993 ; Attendu qu'en prenant en considération des conclusions déposées après la clôture des débats, sans qu'il apparaisse qu'un tel dépôt avait eu lieu à la demande du président ou en réponse aux arguments déceloppés par le mininstère public, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre le jugement du 24 octobre 1991 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne la société Ralston Purina France et Duquesne Purina, envers le directeur général des douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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