Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.569
Date de décision :
3 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant Castel Desrochers, bâtiment 22, appartement 133, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société anonyme Crédit martiniquais, organisme financier sis ..., défenderesse à la cassation ;
La société anonyme Crédit martiniquais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit martiniquais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en 1983 en qualité de guichetier par la Chase Manhattan Bank, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit martiniquais, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 novembre 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1993) d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;
qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la cour d'appel a écarté comme ne pouvant constituer une cause réelle et sérieuse le motif principal invoqué par l'employeur, à savoir la vive discussion entre M. X... et ses supérieurs hiérarchiques le 27 septembre 1990 ;
que pourtant, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'hésite pas à affirmer que l'employeur peut faire revivre des fautes antérieures qui n'avaient pas fait l'objet d'une sanction ;
qu'il est constant que les faits reprochés à M. X... et retenus par la cour d'appel avaient eu lieu et avaient été connus de son employeur en juillet 1990 et que c'est seulement le 7 novembre 1990 que l'employeur prendra la décision de licenciement, c'est-à -dire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits retenus comme fautifs ;
d'où il suit qu'en retenant ces faits comme cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que si, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le dernier manquement professionnel constaté, en l'espèce l'incident du 27 septembre 1990, lui permettait de retenir l'ensemble des agissements fautifs du salarié pour apprécier le caractère sérieux des faits reprochés au salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que, de son coté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir condamné la société Crédit martiniquais à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le refus injustifié, après mise en demeure de l'employeur, d'exécuter certaines obligations inhérentes au contrat de travail est constitutif d'une faute grave ;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié ne contestait pas avoir refusé, à plusieurs reprises, d'occuper son poste à la caisse centrale de l'agence, comme le lui demandait son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le refus de tenir la caisse s'expliquait par l'incapacité alléguée par M. X... à remplir ce rôle, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique