Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12063
APPELANTE
Madame [L] [G] née le 12 Janvier 1995 à [Localité 5] ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC423, substituée par Me de GRAZIA Françesca, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [L] [G], se disant née le 12 janvier 1995 à Tensaout (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2023 de Mme [L] [G] ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2023 par Mme [L] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, juger qu'elle est française par filiation, dire que mention en sera portée en marge de son acte de naissance et condamner l'État aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [L] [G], se disant née le 12 janvier 1995 à Tensaout (Algérie) soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être l'arrière-petite-fille de [K] [B], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun, par jugement rendu le 11 janvier 1938 par le tribunal civil de première instance de Bougie (Algérie).
Mme [L] [G] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 16 mars 2015 au motif qu'il ressort de la vérification de son acte de naissance qu'il n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance n°70-20 du 19 juillet 1970 du code de l'état civil algérien (sa pièce n°4).
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [L] [G], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil en établissant notamment que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française et qu'elle dispose d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que Mme [L] [G] n'était pas française, a retenu qu'elle ne justifie pas d'un état civil certain aux motifs que les copies de son acte de naissance ne sont pas probantes car délivrées par une personne dont ni le nom ni la qualité ne sont traduits de sorte qu'il est impossible au tribunal de vérifier si l'acte d'état civil a été délivré par une personne habilitée à le faire.
En cause d'appel, Mme [L] [G] produit en pièce n° 6 la copie intégrale de son acte de naissance n°0004 délivrée le 1er août 2021 par le président de l'assemblée populaire communale [H] [D] « agent principal d'admi. Ter » dont il résulte qu'elle est née le 12 janvier 1995 à midi à [Localité 5] de [C] [I] né le 24 octobre 1964 âgé de 31 ans, cultivateur et de [Y] [F] née le 22 janvier 1968 âgé de 27 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5]. L'acte a été dressé le 15 janvier 1995 à 10 heures sur déclaration de [G] [C] [I] né le 24 octobre 1964 à [Localité 5].
Ce faisant l'intéressée justifie d'un état civil certain.
Toutefois, force est de constater qu'elle n'établit pas que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
En effet, en cause d'appel, elle ne produit pas le jugement d'admission du 11 janvier 1938 mais une simple photocopie en noir et blanc difficilement lisible et raturée laquelle ne présente aucune garantie d'authenticité, alors pourtant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [L] [G] ne pouvait être considérée de nationalité française.
Mme [L] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [L] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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