Cour administrative d'appel de Paris, 10 janvier 2024. 23PA04509
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04509
Date de décision :
10 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me Cadot, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 août 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Val-de-Marne a autorisé son employeur, la société Axa Banque, à le licencier pour un motif disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808534 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 21PA04944 du 18 juillet 2022, la cour a, sur appel de M. A, annulé le jugement n° 1808534 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun et la décision du 14 août 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A et a rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 467616 du 26 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour du 18 juillet 2022, renvoyé l'affaire à la cour et a rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la reprise d'instance à la cour sous le n° 23PA04509 par lettre du 3 novembre 2023.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 13 décembre 2023, la société Axa Banque, représentée par Me Leclercq, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Le mémoire en désistement a été communiqué au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. A représenté par Me Cadot, déclare qu'il accepte le désistement sans réserve de la société Axa Banque et se désiste également de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Cadot, déclare se désister de sa requête et précise qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la société Axa Banque déclare également ses désister de la présente instance. Eu égard aux conclusions qu'elle a présentées en appel, elle doit être regardée comme ayant entendu se désister des conclusions qu'elle avait initialement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A.
Article 2 : Il est donné acte à la société Axa Banque du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Axa Banque et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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