Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-11.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.760
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amadou X..., demeurant à Charvieu Chavagneux (Isère), résidence Saint-Jean, 13, rue des Platanes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences) au profit de la société Sovac Sodibail, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac Sodibail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1992), que le 21 novembre 1990 M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer, en sa qualité de caution, une certaine somme à la société Sovac Sodibail et qui lui avait été signifiée à personne les 19 décembre 1989 et 19 février 1990 ; qu'un jugement a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, soutenant que les significations n'avaient pas été faites à personne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme hors délai son opposition à l'injonction de payer, alors que, selon le moyen, la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier que le 16 mars 1992 une ordonnance de consignation a été rendue à la suite de la plainte en faux de M. X... et qu'en toute hypothèse, l'exposant ayant obtenu l'aide judiciaire, le juge d'instruction l'a avisé le 31 mars suivant qu'il était dispensé d'exécuter l'ordonnance de consignation et que la procédure pour faux suivrait son cours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que n'étant pas soutenu que l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle avait été portée à la connaissance de la cour d'appel, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur des circonstances intervenues postérieurement à sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sovac Sodibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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