Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-84.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.069
Date de décision :
19 juin 2019
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N° B 18-84.069 F-D
N° 1247
CK
19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. U... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, a prononcé son maintien en détention, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par le prévenu et l'a déclaré coupable d'acquisition, détention, offre ou cession et transport de stupéfiants en récidive ;
"1°) alors que l'article 222-37 du code de procédure pénale incrimine le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de produits stupéfiants ; que la cour d'appel, qui ne constate la commission d'aucun de ces comportements caractérisant l'élément matériel du trafic de stupéfiants, et qui précise en outre qu'un seul des protagonistes a mis en cause le prévenu, s'agissant du seul trafic de cannabis, et que les surveillances n'ont pas permis d'établir qu'il aurait participé à des transactions portant sur des stupéfiants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors qu'en matière pénale, la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante, la juridiction de jugement étant par ailleurs compétente pour ordonner tout supplément d'information qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité ; qu'en considérant comme établis les faits reprochés au prévenu au motif que l'origine de ses fonds, dont il n'est pas établi qu'ils proviendraient d'un quelconque trafic de stupéfiants, n'était pas connue, et alors qu'il lui appartenait le cas échéant d'ordonner un supplément d'information comme le demandait le prévenu, la cour d'appel a illégalement renversé la charge de la preuve ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui se borne à constater de manière générale des mouvements de fonds suspects survenus entre les années 2012 et 2017, n'a pas légalement justifié sa décision s'agissant de la seule période objet de la prévention, de février 2017 jusqu'au 5 décembre 2017" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, la cour d'appel énonce que, malgré ses dénégations, l'implication de M. N... dans un trafic de cannabis et de cocaïne est caractérisée de manière suffisante par les déclarations recueillies au cours de l'enquête, les surveillances physiques et téléphoniques opérées par les enquêteurs, et la discordance entre son train de vie et ses ressources ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que la nécessité d'ordonner un supplément d'information relève de la seule appréciation du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre ans sans sursis, à une peine d'amende de 10 000 euros, a révoqué un précédent sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de quatre mois, et a ordonné la confiscation de biens appartenant au prévenu ;
"1°) alors que toute peine doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui se borne à mentionner la gravité des faits sans jamais préciser le rôle qu'aurait eu le prévenu dans leur survenance, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors qu'en se référant aux seules sommes que le prévenu serait « susceptible » d'avoir perçues dans le cadre du trafic de stupéfiants pour lequel il est poursuivi pour conclure à la nécessité et à la proportionnalité de la peine de confiscation d'une somme d'argent, d'un véhicule, et d'un appartement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement, une peine d'amende et, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'une somme d'argent, d'un véhicule et d'un appartement dont il est propriétaire, la cour d'appel, après avoir relevé la gravité des faits, énonce que M. N..., célibataire, livreur intérimaire, et bénéficiaire d'une allocation de chômage, est impliqué dans un trafic de cannabis et de cocaïne affectant tout un quartier d'Ajaccio, et qu'il en a retiré un bénéfice net mensuel évalué à 15 000 euros par les enquêteurs ; qu'elle retient qu'il est en récidive, qu'il n'a pas tiré profit de la mesure probatoire dont il faisait l'objet et que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate ; qu'elle ajoute qu'en raison des infractions qu'il a commises, réprimées par l'article 222-37 du code pénal, la confiscation de tout ou partie des biens dont il est propriétaire est encourue en application de l'article 222-49 du même code, sans qu'il soit exigé que le bien confisqué soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, et qu'en l'espèce, au regard des éléments de la personnalité de M. N..., de l'importance du trafic et des profits qu'il en a retirés, l'atteinte portée à son droit de propriété par la mesure de confiscation d'une partie de son patrimoine est nécessaire et proportionnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié les peines qu'elle a prononcées, sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-48 du code pénal, préliminaire et 591 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire,
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve du prévenu, portant sur une durée de quatre mois ;
"alors que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent que le prévenu ait connaissance en amont de la décision de condamnation de l'ensemble des peines susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que lorsque la révocation d'un sursis antérieurement prononcé est envisagée, le prévenu doit en être informé afin d'être mis en mesure de se défendre ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt d'appel que le prévenu aurait été informé de ce qu'un sursis antérieurement prononcé serait susceptible d'être révoqué ou que l'avis du juge de l'application des peines sur une telle révocation aurait été porté à sa connaissance ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu les principes susvisés" ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, réprimant des faits commis par M. N... entre février à décembre 2017, la cour d'appel a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant, à hauteur de quatre mois, la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné, par un jugement du 3 janvier 2017, prononcé dans une procédure distincte ; que cette révocation, si elle n'avait pas été prononcée en première instance, avait été alors requise à l'audience du 9 janvier 2018, ainsi que l'établissent les notes d'audience, un avis du juge de l'application des peines, portant sur cette révocation, daté du 7 décembre 2017, ayant été versé au dossier, lequel est présumé avoir été complet quand il a été mis à la disposition des parties, aucune observation n'ayant été faite par elles à l'audience à cet égard ;
Attendu qu'avant d'ordonner cette révocation, la juridiction du second degré n'avait pas à inviter le prévenu à s'expliquer à l'audience sur son éventualité, dès lors qu'en application de l'article 132-40 du code pénal, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement et placée sous le régime de la mise à l'épreuve a été informée, par le président de la juridiction qui a prononcé cette mesure, qu'elle pourrait être révoquée en cas de commission d'un nouveau délit pendant le délai d'épreuve, cet avertissement étant suffisant pour l'informer des risques qu'elle encourt à cet égard si elle commet un nouveau délit dans ce délai ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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