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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00109

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 JUIN 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/402023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAEH Vu le recours formé par : Maître [L] [C] Avocat à la Cour [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE Défendeur au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 24 Juin 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [X], - constaté qu'un paiement de 10 000 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Maître [C] devra verser à M. [X] la somme de 5 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Maître [C] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer les honoraires à 13 000 euros HT, - de condamner M. [X] à 3 000 euros HT, - de condamner M. [X] à 1 euro à titre de réparation du préjudice professionnel volontairement causé afin de se soustraire à ses légitimes obligations financières ; Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [X] qui demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer les honoraires de Maître [C] à 4 000 euros HT, - de le condamner à lui rembourser la somme de 6 000 euros HT, - de le condamner à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Les parties ont signé les 12 et 20 mai 2022 une convention confiant à Maître [C] la mission d'obtenir la réparation morale, financière et économique de M. [X] couvrant la période de son exercice professionnel à partir de 2018 dans le cadre d'un conflit entre associés et prévoyant en son article 2 des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT et le versement d'une provision de 10 000 euros HT pour 25 heures de travail. Il est stipulé qu'une fiche de diligences sera établie régulièrement et transmise au client. Une provision de 10 000 euros HT a été réclamée par note d'honoraires du 18 mai 2022 et cette somme a été réglée par M. [X]. Une note d'honoraires du 4 juillet 2023 a été émise pour une nouvelle provision de 15 000 euros HT. Le 16 février 2024, Maître [C] a été dessaisi du dossier et il indique ne plus avoir accompli de diligence à partir de cette date. Le 29 mars 2024, une troisième note d'honoraires a été adressée à M. [X] à titre d''honoraire définitif'. Maître [C] réclame le paiement de cette troisième note d'honoraires, mais ne forme plus aucune demande en paiement de la note d'honoraires du 4 juillet 2023. M. [X] conteste les diligences accomplies par son avocat et soutient que ce dernier n'a pas rempli sa mission. Force est de constater que Maître [C] se contente de produire quelques échanges de SMS avec son client, quelques échanges de courriers, une plainte simple de cinq pages déposée auprès du procureur de la République de [Localité 6] et une plainte avec constitution de partie civile identique à la plainte simple. Maître [C] reconnaît ne pas produire de fiche de diligences en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la convention. Aucune fiche horaire n'est pas plus produite aux débats et Maître [C] ne précise nullement combien de temps il a consacré au dossier de son client. Au vu des pièces produites, les diligences ont pu prendre 10 heures, comme le suggère M. [X] et il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [C] à la somme de 4 000 euros HT. Il est acquis aux débats que M. [X] a versé la somme de 10 000 euros HT. La somme de 6 000 euros HT doit donc lui être remboursée. Au vu de la décision la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [C] est rejetée. L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à Maître [C] à la somme de 4 000 euros HT, Constate que la somme de 10 000 euros HT a été réglée, Dit que Maître [C] doit rembourser à M. [X] la somme de 6 000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette les autres demandes, Condamne Maître [C] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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