Texte intégral
N° RG 21/03531 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSP5
Décision duTribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 avril 2021
( 4ème chambre)
RG : 18/05802
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (AIN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre du 16 juin 2010, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) a consenti à Mme [J] un prêt immobilier d'un montant de 8.000 euros, remboursable sur 120 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,55 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 3,990 %.
Le 15 mai 2018, faisant valoir que le TEG indiqué serait inexact pour avoir été calculé sur la base d'une année de 360 jours, Mme [J] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en paiement d'une somme de 22'388,96 euros en réparation de son dommage.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [J] et l'a condamnée à payer à la banque une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 4 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2021, elle demande, en substance, à la cour d'infirmer la décision du 20 avril 2021 et de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
- ordonner la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels,
- dire que le prêt du 16 juin 2010 sera soumis au taux d'intérêt légal,
- condamner la banque à lui verser la somme de 22'388,96 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010,
- dire qu'à compter du jugement à intervenir il sera fait application de l'intérêt au taux légal de 0,65 % l'an et que la banque devant produire un nouveau tableau d'amortissement pour les échéances non encore payées faisant application du nouveau taux,
- condamner la banque à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2021, la banque demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et:
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le taux de l'intérêt sera calculé en fonction du taux applicable à cette période semestrielle,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque oppose à Mme [J] l'irrecevabilité de sa demande en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrite.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En l'espèce, Mme [J] invoque le calcul de l'intérêt sur la base de l'année lombarde de 360 jours au lieu de l'année civile. Les conditions générales du prêt indiquent en effet que 'les intérêts seront calculés (...) sur la base d'une année bancaire de 360 jours, un semestre 280 jours, trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'. Le premier juge en a déduit que la simple lecture de l'offre de prêt permettait à Mme [J] de prendre connaissance de ce mode de calcul des intérêts, d'en vérifier et d'en faire vérifier la régularité et au besoin de s'assurer la validité de l'ensemble de l'offre, ce que Mme [J] conteste en affirmant qu'elle n'a eu connaissance de l'erreur affectant le calcul du TEG qu'à la réception du rapport de l'expert qu'elle a mandaté, rapport daté du 26 octobre 2017.
Si la seule mention d'une période de 360 jours dans les conditions de l'offre de prêt ne permet pas de s'assurer que le calcul de l'intérêt a effectivement été fait sur la base de l'année lombarde au lieu de l'année civile, il suffisait à Mme [J] de reprendre le calcul des intérêts mis en compte dans le tableau d'amortissement pour vérifier qu'ils correspondaient à 30/360 des intérêts annuels calculés par l'application du taux d'intérêt annuel sur le capital restant dû après paiement de l'échéance précédente. Mme [J] ne démontre pas qu'elle ne maîtrisait pas cette règle simple de calcul. Elle pouvait en conséquence en déduire, comme elle le soutient à présent, que les intérêts avaient été calculés sur l'année lombarde, et ce dès la souscription de l'offre et la remise du tableau d'amortissement mentionnant les intérêts mis en compte.
Dès lors, dès la réception de l'offre de prêt à laquelle était joint le tableau d'amortissement, l'emprunteuse était en mesure de connaître le mode de calcul prétendument irrégulier du TEG mentionné dans l'offre de prêt.
L'action, introduite plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt, est dès lors prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'irrégularité du TEG résultant du calcul de l'intérêt conventionnel sur l'année lombarde pendant la période d'amortissement du prêt.
Le jugement querellé sera confirmé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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