Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07332 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EDD
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024
à Me MILON
Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024
à Me POURRIERE
Copie aux parties délivrée le 09/08/2024
JUGEMENT DU 09 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 17 Décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-009373 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
L’Office Public de l’HABITAT [Localité 4] [Localité 6] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 6], immatriculée au RCS de Marseille 390 328 623, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Ambre THOMAS-ALBERGIER, avocat au barreau de Marseille, substituant Maître Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 2 mai 2024 le Tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que Madame [G] [W] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] ;condamné Madame [G] [W] à payer à l'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] à titre provisionnel la somme de 2.321,95 euros ;ordonné l’expulsion de Madame [G] [W] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;condamné Madame [G] [W] à payer à l'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 464,39 euros à compter du 21 septembre 2023 ;condamné Madame [G] [W] à payer à l'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] a fait signifier à Madame [G] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 27 juin 2024 Madame [G] [W] a fait convoquer devant le juge de l’exécution de Marseille l'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] en vue de l’octroi de délais de paiement de douze mois.
Elle expose s'être retrouvée seule avec deux enfants en bas âge, dont l'un lourdement handicapé, et qu'elle pris l'initiative d'occuper un logement qui venait d'être libéré, qu'elle est bénéficiaire du RSA depuis le mois de juillet 2024 et perçoit des aides de la Caisse d'allocations familiales et qu'elle a repris en juillet 2024 le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle ajoute que du fait du handicap de l'un de ses enfants, qui nécessite des soins plurihebdomadaires, elle ne peut occuper un emploi et qu'elle a sollicité à ce titre diverses aides, qu'elle a entrepris des démarches en vue de l'attribution d'un logement social et que l'appartement qu'elle occupe est assuré.
L'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] a conclu au rejet des demandes de Madame [G] [W] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'elle est occupante des lieux dans droit ni titre, qu'elle n'a pas réglé l'indemnité d'occupation mise à sa charge, et que du fait de cette occupation non justifié il est dans l'impossibilité d'attribuer ce logement social.
MOTIFS :
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] [W] n'a pas satisfait à l'obligation de paiement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 2 mai 2024, seules les échéances des indemnités d'occupation des mois de juin et juillet 2024 ayant été payées, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux, mais non la provision fixée par l'ordonnance ni les échéances antérieures à juin 2024, et ce alors même qu'elle a déclaré un revenu brut global de 10.291 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2023.
Il n'est pas justifié de la recherche d'un nouveau logement, si ce n'est par la production d'une lettre d'une assistante sociale du 17 mai 2024 relative au dépôt d'un dossier « DALO », sans indication sur la date à laquelle il a été déposé, ni sur la réponse qui a été apportée.
Il convient de considérer que Madame [G] [W] a la charge d'un enfant lourdement handicapé, et qu'une expulsion sans délai pourrait avoir des conséquences excessives pour sa santé. Il sera donc fait droit à la demande de délai à hauteur de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6], succombant, supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matières d'aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [G] [W] un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne l'établissement public HABITAT [Localité 4] [Localité 6] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matières d'aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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