Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLA
Madame [Y] [E]
c/
S.A.S. CRIT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F 18/00357) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le 01 Décembre 1976 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, représentée par Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CRIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E], née en 1972, a été engagée en qualité de commerciale par la SAS CRIT, entreprise de travail temporaire, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 décembre 1999, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2000.
Mme [E] a par la suite été successivement promue responsable d'agence adjoint à compter du 1er juillet 2003, puis responsable d'agence à compter du 1er avril 2010, en charge de la gestion commerciale, du recrutement et du suivi administratif des salariés intérimaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Le 28 octobre 2011, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement a été adressée à Mme [E], fixé au 10 novembre 2011 à l'issue duquel l'employeur a renoncé à la licencier.
A compter d'octobre 2012, Madame [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 26 novembre 2012, la société l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2012 auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 17 décembre 2012.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 13 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et demandant que soit prononcée la nullité de sa convention de forfait en jours, ainsi que diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [E] a saisi le 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
L'affaire radiée le 14 mai 2014 a été réinscrite sur demande de Mme [E] au mois de mai 2016, puis de nouveau radiée le 22 mai 2017 et réinscrite le 2 février 2018.
Par jugement rendu le 7 juin 2019, la juridiction prud'homale a :
- dit que le licenciement de Mme [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
- condamné la société CRIT à verser à Mme [E] :
* 7.350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 735 euros à titre de congés payés afférents,
* 7.337,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.450 euros,
- condamné la société CRIT à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société CRIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CRIT aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Le 15 février 2023, la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux, a:
- ordonné la radiation de l'affaire et la révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que l'affaire serait réinscrite à la requête de la partie la plus diligente sur dépôt de conclusions réactualisées.
Le 16 février 2023, la société CRIT a adressé des conclusions de remise au rôle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2020, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et a annulé la convention de forfait en jours,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CRIT à lui verser les sommes suivantes:
* 7.350 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 735 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 7.366,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société CRIT au paiement de 20.845,14 euros bruts au titre des heures supplémentaires et de 2.084,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- ordonner la production par la société CRIT des agendas pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012, sous astreinte,
- condamner la société CRIT au paiement provisionnel de la somme de 10.000 euros pour chaque année au titre des heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009, 2010 et 2012 outre les congés payés afférents,
- constater et dire que les fautes qui lui ont été reprochées sont prescrites,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CRIT à lui verser :
* 60.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14.700 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRIT aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2023, la société CRIT demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave,
Et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié et fondé,
- débouter purement et simplement Mme [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu dans son intégralité,
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat
- Sur la nullité de la clause de forfait en jours
Après avoir rappelé les dispositions légales, la salariée appelante fait valoir que l'accord d'entreprise du 21 avril 1999 relatif au temps de travail ne comporte aucune précision quant aux dispositions devant être mises en place en vue de garantir le droit à la santé et au repos du salarié, seule la mention relative à la durée minimale de repos quotidien y figurant. Elle ajoute qu'il en est de même de l'accord du 26 juillet 2006 et de son avenant de 2009.
En outre, la clause de forfait en jours incluse dans son contrat de travail ne vise pas plus de modalités pour la préservation de sa santé et de sa sécurité, ni la mise en oeuvre d'un entretien individuel ou de suivi des jours de travail et des repos obligatoires, dont elle n'a jamais bénéficié.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [E], l'employeur fait valoir que si la loi du 20 août 2008 a abrogé les dispositions relatives à la convention de forfait annuel en jours, son article 19 III a prévu que demeurent en vigueur les accords collectifs instaurant des conventions de forfait en jours sur l'année, conclues en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure, ce qui est le cas de l'accord de réduction du temps de travail CRIT du 26 juillet 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2009 (pièces 46 et 47), lequel prévoit un contrôle du nombre de jours travaillés effectué par la direction.
Pour en justifier, la société invoque des états d'absence renseignés par la salariée et la tenue d'un entretien annuel au cours duquel est évoqué l'application de la convention de forfait et la compatibilité de l'emploi avec la vie personnelle.
* * *
La convention de forfait incluse à l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2010 et la demande en paiement d'heures supplémentaires subséquente de Mme [E] reposent sur une période antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 août 2016.
La validité de la convention de forfait doit dès lors s'apprécier au regard des dispositions alors applicables, soit celles résultant de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, stipulant que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixer les caractéristiques principales de ces conventions.
Par ailleurs, ce texte, interprété à la lumière des articles 17 § 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige que cet accord collectif contienne des dispositions de nature à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail, des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que les impératifs de protection de la santé du salarié.
L'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail du 26 juillet 2006 et son avenant du 25 février 2009 dont se prévaut la société ont été conclus entre la société CRIT et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE/CGE, CGT et FO.
Cet accord, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à la relation contractuelle liant Mme [E] et la société CRIT, prévoit en ce qui concerne le suivi de la charge de travail des cadres autonomes les dispositions suivantes :
- la réduction du temps de travail se traduisant par la réalisation d'un forfait annuel de 218 journées de travail,
- un contrôle du nombre de jours travaillés,
- la pratique du forfait annuel en jours ne pourra se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L'accord ne prévoit cependant pas la mise en oeuvre d'un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l'organisation du travail.
La société intimée se prévaut d'une part, des mentions portées sur les bulletins de salaire de Mme [E] faisant figurer les jours de réduction du temps de travail pris ainsi que le forfait jours à hauteur de 218 jours et d'autre part, de la tenue d'un entretien annuel au cours duquel serait évoquée la mise en oeuvre de la convention de forfait. Cependant, elle ne verse aucun élément à l'appui de ses affirmations.
En outre, il résulte des entretiens annuels de développement pour les années 2011 et 2012 versés par la salariée qu'aucune rubrique n'est consacrée à l'équilibre de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et à sa charge de travail.
Dès lors, il n'est pas justifié par l'employeur de la mise en oeuvre de mesures destinées à s'assurer de la compatibilité de la vie professionnelle de la salariée à sa vie personnelle, de sa charge de travail et de la protection de sa santé et de sa sécurité.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la convention de forfait conclue entre les parties sera déclarée inopposable à Mme [E], qui est dès lors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées selon le régime de droit commun.
- Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées
En vertu des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail selon lesquelles en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, qui ne relève pas d'un horaire collectif de travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour solliciter le paiement de la somme de 20.845,14 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, Mme [E] verse notamment aux débats:
- son agenda 2011 faisant apparaître un décompte journalier des heures de travail et des heures supplémentaires en découlant pour l'année entière,
- un tableau hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies et leurs majorations à 25% et 50% du 27 décembre 2010 au lundi 26 décembre 2011, pour un total de 938 heures 50.
Elle sollicite en outre que soit ordonnée la communication de ses agendas pour la période de 2008 à 2010 et celui de l'année 2012 détenus par l'employeur, ce que ce dernier conteste en faisant valoir ne pas en disposer.
Il affirme qu'ensuite de l'invitation adressée à la salariée - aux termes de la lettre de licenciement - à venir prendre possession de ses effets personnels et à restituer les biens de l'entreprise, cette dernière ne s'est pas exécutée malgré un courriel puis un premier rendez-vous repoussé par la salariée et une mise en demeure en date du 13 janvier 2013 à l'issue de laquelle seul le véhicule a été restitué à la société, ce dont il justifie.
L'existence de ces agendas n'étant pas établie alors que l'employeur n'est pas tenu de garder les effets personnels d'un salarié après l'avoir invité en vain à en reprendre possession, cette demande sera rejetée ainsi que celle formulée à titre provisionnel en paiement pour les années considérées.
Le décompte produit par la salariée au soutien de sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société conclut au rejet des prétentions de Mme [E], soutenant que le décompte produit est invérifiable et qu'aucune pièce ne vient prouver la réalité des horaires y figurant.
Elle y relève des erreurs telles que de nombreux rendez-vous pris entre le mercredi 2 et le vendredi 4 novembre 2011 alors que figurent sur les bulletins de salaires de Mme [E] des congés payés pour cette période.
Elle s'étonne de visites de chantiers programmées le vendredi soir à 18h30 alors que les agences CRIT ferment vers 18h/18h30 et des points clients le vendredi soir jusqu'à 20h30/21h. Elle constate l'absence de pauses méridiennes.
Elle affirme enfin que les calculs présentés sont faux car la salariée forme des demandes à compter de la 36ème heure de travail alors que les salariés de l'entrprise qui ne relèvent pas d'un forfait jours sont soumis à un horaire de 37 heures hebdomadaires.
* * *
L'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que partiellement des horaires réalisés par Mme [E].
Néanmoins, il doit être tenu compte des observations faites par la société au sujet de la période comprise entre le mercredi 2 et le vendredi 4 novembre 2011 et des rendez-vous tardifs.
Enfin, le décompte produit par Mme [E] est critiquable en ce qu'aucune pause méridienne n'y figure pas et que les heures supplémentaires ont été comptabilisées à partir de la 36ème heure alors que l'horaire de travail des salariés non soumis à une convention de forfait est de 37 heures hebdomadaires en vertu de l'accord d'entreprise susvisé.
En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que Mme [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'elle revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 6.062,30 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 606,25 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites de litige, adressée à Mme [E] le 17 décembre 2012, est ainsi rédigée :
«(...)
Vous n'avez pas su tirer parti de la chance qui vous a été laissée fin 2011 par l'entreprise et vous n'avez pas tenu compte des demandes répétées, notamment de votre hiérarchie, de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour pallier à vos manquements et de respecter vos obligations professionnelles découlant de votre contrat de travail et de la définition de fonctions y annexée; aucune amélioration n'a été apportée par vos soins dans la gestion de la solvabilité, du suivi du risque et du recouvrement des créances clients, bien au contraire.
Dès le 19 janvier 2012, Monsieur [J] [N] vous a adressé un mail afin de vous demander de récupérer les paiements échus depuis 2011 afin de mettre un terme à la forte dérive de votre agence.
Le mail de Madame [Y] [G] du 23 janvier 2012 reprenant les dossiers montrant des retards de paiement importants et nombreux était une autre illustration de l'absence d'amélioration de votre part dans la gestion du recouvrement des créances clients. A titre d'exemple, on peut citer les clients AFM RECYCLAGE, EUROVIA GIRONDE SNC, MALET TP, ENTREPRISE FORT SARL, LES PELLES D'AQUITAINE, PROSYSTEL, etc'
Dans les mois qui ont suivi, la situation de votre agence ne s'est toujours pas améliorée en dépit des alertes et mises en garde qui vous ont été faites.
A titre d'exemple, il convient de citer le mail qui vous a été adressé par Madame [Y] [G] le 30 mai 2012 par lequel elle vous demandait de régulariser le dossier du client DUNE CONSTRUCTION.
En effet, vous aviez engagé un encours de plus de 32 k€ avec ce client, alors que la garantie maximum accordée par la SFAC s'élevait à la somme de 15 k€, ignorant ainsi une nouvelle fois les procédures en vigueur dans l'entreprise et exposant cette dernière à un risque financier important.
Votre responsable de secteur, Monsieur [K] [P], vous a également alerté à plusieurs reprises. Notamment on peut citer son mail du 20 juin 2012 révélant une situation toujours catastrophique de votre agence en raison d'un nombre beaucoup trop important de retard de paiement et de dépassements d'encours non autorisés et sans demande d'accord exceptionnel, dans l'irrespect une fois encore des règles en vigueur au sein de l'entreprise.
En effet, il en ressort :
- Client DUNE CONSTRUCTION: 28 k€ d'encours pour 15 k€ d'encours maximum autorisé;
- Client ADFR: 2,3 k€ d'encours alors même que la garantie avait été refusée par la SFAC;
- Client GESTAIR: 23 k€ d'encours pour 8 k€ d'encours maximum autorisé et des retards de paiement ;
- Client PROSECO : plus de 13k€ d'encours pour une garantie de 12k€ et des retards de paiement.
Le 26 juin 2012, Madame [Y] [G] vous relançait pour le client DUNE CONSTRUCTION.
Le 06 août 2012, Madame [Y] [G] vous demandait de régulariser le dossier PROSECO.
Le 3 octobre 2012, Monsieur [K] [P] vous a de nouveau alertée sur la situation catastrophique de votre suivi du recouvrement ainsi que sur les risques financiers que vous continuiez à prendre.
Au titre de vos manquements, on peut citer le client GESTAIR, parfaite illustration, là encore, de vos manquements en matière de recouvrement.
Ce client est en liste confidentielle, et n'est donc pas garanti par la SFAC. Le 15 février 2012, vous demandez, par le biais d'une DAE, un encours exceptionnel de 8 k€ correspondant à 2 Equivalents Temps Plein avec un paiement mensuel comptant. Le service recouvrement débloque le compte mais demande un paiement 100% d'avance, en indiquant que le client n'est pas acceptable à crédit, car trop risqué. Cette DAE est valable jusqu'au 31 mars 2012. Le 19 mars 2012, vous faites une nouvelle DAE par laquelle vous demandez 10 k€ d'encours exceptionnel. Le service recouvrement n'accordera pas de nouvel encours, le client n'étant pas acceptable à crédit (même retour que la première DAE). Dès la mi-février 2012, les règlements reçus du client ne couvraient pas systématiquement l'intégralité des prestations facturées. Ainsi, par exemple, l'encours au 16 mars 2012 était de 5 k€. Il apparaît donc que vous avez délégué au-delà de la garantie accordée par le service recouvrement dans l'irrespect des règles en vigueur dans l'entreprise, et ce pour un client à fort risque.
Le 22 mars 2012, la SFAC change de position et le client GESTAIR passe en « non dénommé » avec une couverture de 8k€. Vous avez alors arrêté le paiement d'avance (partiel) des prestations et autorisé au client un paiement à 30 jours net (sans faire de DAE). Dès lors, il apparaît que vous n'avez jamais respecté le montant d'encours accordé par la SFAC : vous avez été en dépassement non autorisé d'avril à début août 2012.
Vous avez de manière récurrente dérogé aux règles de l'entreprise, en toute connaissance de cause, et en prenant des risques financiers sur le compte de l'entreprise. Vous avez engagé jusqu'à 23 k€ d'encours durant le mois de juin 2012, prenant ainsi un risque non couvert de plus de 15k€. De plus, dès la fin du mois de mai 2012, des paiements en retards sont observés de manière continue. En dépit de ces derniers, vous continuerez à déléguer des intérimaires chez ce client, toujours sans accord et sur des volumes non autorisés.
Enfin, au titre de vos manquements, nous pouvons encore citer le client LA METALLERIE DE L'ANGOUMOIS. Vous aviez obtenu une garantie SFAC d'un montant de 20k€. Cette garantie a été réduite à 8k€ maximum au 20 octobre 2012 étant précisé que de nombreuses communications et informations ont été passées aux responsables d'agences en leur indiquant d'être particulièrement vigilants sur cette typologie de clientèle, car ceux-ci présentent un risque important. En toute connaissance de cause, vous avez malgré tout facturé sur les mois de septembre 2012 la somme de 13,6 k€ et, sur le mois d'octobre 2012 la somme de 17,1 k€ soit un encours total sur ces 2 mois de 30,7 k€. Non seulement cet encours dépassait de plus de 10 k€ la couverture initiale, mais la réduction de celle-ci a augmenté le risque.
Les exemples cités précédemment ne sont pas exhaustifs et ne font que montrer une situation qui n'a pas évolué au cours de l'année.
Aussi, il ressort des éléments susvisés que vous avez persisté dans vos manquements professionnels en :
- continuant à ne pas assurer la gestion du recouvrement des créances des clients de votre agence, de sorte qu'il a été constaté d'importants retards dans le paiement des factures par les clients, tant en nombre qu'en terme de volume financier.
- continuant à ne pas respecter la procédure qualité « gestion du risque client » en vigueur au sein de notre Société dans la mesure où vous avez détaché des intérimaires au sein d'entreprises utilisatrices au-delà de la garantie accordée par la SFAC ou même sans garantie, et ce en toute connaissance de cause.
Votre laxisme dans le recouvrement des créances, le non-respect de la procédure qualité ou des consignes du service recouvrement en matière de gestion du risque client ne saurait être admis plus avant eu égard aux risques auxquels il expose l'entreprise et ce d'autant plus eu égard à son caractère récurrent. Mais également votre incapacité à répondre aux interlocuteurs en interne afin de résoudre les dossiers est intolérable et dénote un manque patent d'investissement de votre part et une négligence avérée dans la gestion de votre agence.
Mais au-delà de ce laxisme et de cette négligence délibérée qui se sont révélés dans l'exercice de vos fonctions quant à la gestion des clients, s'y ajoute votre laxisme en matière de gestion administrative de votre agence et de respect de la législation sociale dans différents domaines du droit, se matérialisant de différentes manières.
Ces manquements se sont notamment révélés :
- En matière de détachement d'intérimaires: sans contrat
A plusieurs reprises le Centre de Traitement Administratif s`est aperçu, lors de la réception de relevés d'heures que vous leur adressiez pour l'établissement des paies et des factures, qu'aucun contrat de mission n'avait été établi pour les intérimaires concernés.
Ce type de pratique est malheureusement régulier au sein de votre agence, les contrats étant en réalité édités au moment de l'élaboration des paies. Le Centre de traitement Administratif vous a d'ailleurs adressé plusieurs mails relativement aux contrats de mission manquants (à titre d'exemple on peut citer les mails des 11 et 30 septembre 2012; des 29 et 31 octobre 2012).
Or, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en cas de détachement d'un intérimaire, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Un tel manquement de votre part expose sans conteste l'entreprise à des sanctions civiles et pénales. Mais du fait du non-établissement des
contrats, les déclarations préalables à l'embauche correspondantes n'ont pu être faites dans les délais exposant là encore l'entreprise à des sanctions pénales.
- En matière de paramétrage de LEA générant des erreurs de paie et de facturation
A plusieurs reprises, là encore, le Centre de Traitement Administratif a été amené à vous adresser des mails afin de vous alerter sur le fait que le paramétrage des fiches clients sur le logiciel d'exploitation agence était erroné générant des erreurs dans les paies et les facturations et par voie de conséquence, le mécontentement des intérimaires et clients sans compter la remise en cause de l'image de marque de CRIT et l'existence de situation contentieuse, tel notamment pour le client ENCO selon mail du service contentieux du 1er octobre 2012.
- En matière de gestion de l'accident du travail grave dont Monsieur [C] [T] a été victime : Monsieur [J] [N] vous a, à la découverte de cette faute, adressé un mail le 31 octobre 2012 afin de vous alerter sur la mauvaise gestion de l'accident grave dont a été victime Monsieur [C] [T] (47 jours d'arrêt avec des risques de complications).
Suite à cet accident, vous n'avez effectué aucune visite de sécurité et aucune analyse de ce dernier, de sorte que vous avez là encore enfreint les procédures en vigueur dans l'entreprise. Par ailleurs, fait plus grave encore, la déclaration d'accident du travail n'a pas été faite dans les 48 heures, exposant ainsi l'entreprise à des sanctions pécuniaires et pénales.
- En matière d`URSSAF
Il apparaît qu'en l`espèce, vous n'avez pas respecté, une fois encore, les règles en vigueur dans l'entreprise, les procédures internes mises en place, outre la législation sociale, notamment quant à la récupération des justificatifs de domicile manquants dans les dossiers intérimaires. En effet, un contrôle interne relatif au respect des règles URSSAF a été mis en place en début d'année 2012, en vertu duquel il a été demandé aux agences de récupérer les justificatifs manquants.
Or, en dépit des relances et du temps supplémentaire accordé dans le cadre des contrôles mis en place, vous ne vous êtes pas impliquée dans la démarche initiée au sein de l`entreprise, et plus particulièrement au sein de la Région Sud-Ouest, afin de récupérer les justificatifs manquants dans les dossiers des quelques 20 intérimaires retenus par Monsieur [L] [Z], Responsable Régional Qualité Sécurité Environnement, dont la liste vous avait été remise.
Ce n'est que le 9 mars 2012, et après rappel par votre responsable de secteur de la clôture de l`action, que vous avez enfin transmis de nouveaux éléments.
Or, il ne s'agit pas là d'un manquement isolé en matière de manque de respect par vos soins des règles URSSAF.
Ainsi, un échange de mails avec le Centre de Traitement Administratif des 03 et 04 juillet 2012 démontre que vous avez insisté auprès de celui-ci afin que des « primes » non soumises à cotisations sociales soient versées à des intérimaires alors que l'URSSAF ne l'autorise pas.
Le service qualité a alerté le 25 juillet 2012 sur la situation catastrophique de l'agence en matière de présence des justificatifs de domiciles. Cette alerte, a amené Monsieur [J] [N] à se rendre à votre agence le 31 août 2012, accompagné de votre responsable de secteur, afin de vous recadrer tant sur ces dérives en matière d`URSSAF, ainsi que sur vos autres manquements au sein de votre agence. (') ».
La société soutient qu'en raison de la récurrence de ses négligences et de ses manquements professionnels notamment quant à la gestion du recouvrement des créances des clients et au non-respect persistant de la procédure qualité « gestion du risque client » en vigueur et des consignes données, Mme [E] a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
En réplique, la salariée considère les griefs reprochés minimes, notamment au regard de son ancienneté et de l'absence de sanctions antérieures, infondés ou inexacts. Elle affirme que bon nombre d'entre eux sont anciens et ne peuvent donc retenus au soutien d'un licenciement disciplinaire en raison de leur prescription.
* * *
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cependant, il est établi que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
- Sur l'existence d'un précédent fait fautif
L'employeur fait état d'un précédent fait fautif ayant donné lieu à une mise à pied disciplinaire de la salariée ensuite de la convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 10 novembre 2011 à l'issue duquel il précise lui avoir accordé une dernière chance, en lui signifiant une mise à pied disciplinaire du 28 novembre au 2 décembre 2011 avec retenue de salaires correspondante, ce que conteste la salariée soutenant n'avoir jamais été destinataire d'une lettre de sanction.
L'employeur produit la lettre de mise à pied critiquée, aux termes de laquelle il précisait qu'à plusieurs reprises, il avait été demandé à la salariée de respecter ses obligations professionnelles découlant de son contrat de travail et des procédures qualité en vigueur de l'entreprise, lui reprochant d'avoir refusé l'accompagnement proposé, plusieurs fois, par la responsable régionale du recrutement, Mme [G], ainsi qu'un nombre important de retard dans le paiement de factures par les clients générant un volume associé important, citant à titre d'exemple sept clients concernés. Il lui est également fait grief du non-respect de la procédure qualité « gestion du risque client » en ayant détaché des intérimaires au sein d'entreprise utilisatrice sans garantie SFAC ou au-delà de la garantie qui avait été accordée par la SFAC, citant quatre exemples. Il évoque ensuite des manquements dans la gestion administrative des clients de l'agence quant au suivi du recouvrement des créances, au suivi du risque client et de la solvabilité de ces derniers en dépit des directives et moyens mis à sa disposition.
Si la salariée conteste avoir été destinataire d'une quelconque lettre portant mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours, il n'en demeure pas moins que de façon contradictoire, expliquant aux termes de ses écritures avoir fait l'objet en novembre 2011 d'une première tentative de licenciement, fondée sur une perte de 84 K€ sur un client COGEA qui avait bénéficié d'une gestion complaisante de son dossier alors qu'elle était en vacances, et qui avait déposé le bilan dans la foulée, elle avance que l'argumentation qu'elle a alors servi lors de l'entretien préalable « a suffi à faire avorter le projet de licenciement et la procédure se solda par une semaine de mise à pied, l'absence de convocation, d'entretien préalable et de lettre de sanction (!) interdisant aujourd'hui à Mme [E] de commenter plus avant cette péripétie qui lui coûta quand même 550 euros ».
La lecture de ses bulletins de salaire pour la période en cause confirme la retenue de salaire à hauteur de 550 euros pour 5 jours de congés non payés sans que la salariée n'ait interpellé l'employeur à ce sujet si, comme elle le prétend, elle n'a pas été rendue
destinataire de ce courrier. Enfin, la cour observe à la lecture de son agenda 2011 que la mise à pied critiquée y figure pour la période du 28 novembre au 2 décembre 2011.
L'ensemble de ces éléments établit que, contrairement à ce que prétend Mme [E], elle a été rendue destinataire d'une lettre de sanction portant mise à pied qu'elle n'a pas entendu contester.
- Sur les griefs reprochés
L'employeur après avoir rappelé les missions de Mme [E] définies à son contrat de travail lui confiant la responsabilité de la solvabilité, du suivi du risque et du recouvrement des créances clients, reproche à l'appelante les faits fautifs suivants:
Le non-respect de ses obligations professionnelles en terme de gestion des clients
La société affirme qu'incombent au responsable d'agence, le suivi de la solvabilité des clients quelque soit leur nature (grands comptes ou autres), celui des encours clients (soit la somme des factures émises et non réglées) qui doivent toujours être inférieurs à la garantie SFAC (société tierce qui offre une assurance-crédit en protégeant les entreprises contre le risque d'impayés en leur permettant d'êtres couvertes et indemnisées en cas de non-paiement par les entreprises utilisatrices) et du recouvrement des factures. Elle précise que, contrairement à ce que soutient la salariée, le service recouvrement CRIT est uniquement chargé de se rapprocher de la SFAC afin de former des demandes de garantie s'agissant de nouveaux clients ou dont la surface financière est aléatoire, et non d'assurer le suivi des encours et des règlements. Elle ajoute qu'il n'existe aucun service de recouvrement au niveau du service des grands comptes de l'entreprise.
Elle précise ensuite la procédure à suivre par le directeur d'agence d'une part, dans le cadre d'un client à risque pour lequel une demande d'accord exceptionnel d'encours (DAE) doit être adressée par le responsable d'agence au directeur régional pour approbation et d'autre part, lors de l'ouverture d'un compte nouveau client, le responsable d'agence devant établir une demande de garantie auprès du service maîtrise du risque client, avant toute relation contractuelle. S'il souhaite dépasser l'encours autorisé, le responsable d'agence doit faire une DAE.
La société produit à ce sujet :
- un exemplaire de la procédure qualité « procédure de gestion du risque client » en date du 26 novembre 2010, diffusé aux directeurs régionaux, aux responsables de secteurs et aux directeurs d'agence mais également accessible à tout salarié de l'entreprise sur l'intranet du groupe, duquel il résulte que le suivi des règlements et des encours autorisés relève du responsable d'agence pour son agence et que dans le cadre du traitement des clients à risque : « le responsable d'agence rédige une demande d'accord exceptionnel d'encours client qu'il transmet à son RS [responsable de secteur]. Après vérification des éléments, le RS accorde ou refuse cette demande puis la transmet dans les meilleurs délais au DR [directeur régional] concerné pour approbation. Seul le DR peut décider de travailler ou non avec un client à risque. La demande doit être formalisée sur un document papier (') attestant la preuve de l'accord ».
S'agissant de l'attribution de l'encours autorisé, ce document prévoit que l'analyse préalable du risque financier et l'attribution subséquente de l'encours appartiennent au service maîtrise du risque clients qui fait ensuite un retour d'information à l'agence dans les meilleurs délais ;
- le programme de la réunion régionale du 13 octobre 2011 reprenant les éléments de la procédure qualité ainsi déclinés : « suivre son encours est tout aussi fondamental que de vendre », « les couvertures SFAC, quand faire / renouveler une DAE (') en aucun cas une DAE ne doit être faite après le démarrage de la mission, à quoi sert une DAE, dépasser le montant d'encours autorisé sur une DAE est irresponsable, suivi des paiements : retard de paiement + risque financier = Warning » ainsi qu'un rappel des règles à respecter quand au montant des encours qui a été adressé à Mme [E] par courriel du 26 octobre 2011 émanant de [J] [N], directeur régional, ensuite de reproches formulés quant à sa gestion et qui a donné lieu à la sanction disciplinaire du 18 novembre 2011 ;
- des courriels en date des 19 janvier 2012 de M. [N], et 23 janvier 2012 de Mme [G], responsable régionale recouvrement, mettant en avant des retards de paiements pour 14 dossiers pour un total de 230.000 euros ;
- un courriel de M. [N] du 19 janvier 2012 sériant les paiement échus depuis fin 2011 dont il réclame la récupération à la salariée indiquant :« ton agence présente une forte dérive » ;
- concernant la gestion du client GESTAIR :
* six mails adressés entre le 10 juillet 2012 et le 13 août 2012 à la salariée sans réponse de sa part alors qu'il lui était demandé des explications quant à cette situation qualifiée d'inquiétante tant par M. [P] que M. [N] et Mme [G] en ces termes : « la garantie SFAC est de 8.000 € maxi, donc faible. Il est à noter que ce client est régulièrement en dépassement de garantie non autorisé. A ce jour il a un retard de 12.780,80 euros auquel il faut ajouter la facture de juillet 2012 d'un montant de 4.597,72 euros à venir! Je pense qu'il faut être vigilant sous peine d'un accident! » ;
* un tableau faisant état des encours mois par mois ainsi que de dépassements réguliers de la limite SFAC ;
* un mail du 7 septembre 2012 du service recouvrement clients adressé à la salariée lui demandant de lui transmettre des documents relatifs à cette société « en raison du retard trop important votre créance n'est plus assurée au niveau du recouvrement et nous devons transmettre le dossier »;
- concernant la gestion du client DUNE CONSTRUCTIONS : trois mails adressés à Mme [E] entre le 30 mai 2012 et le 26 juin 2012 lui demandant en vain de régulariser la situation :« votre client a une garantie Maxi accordée de 15 000 €. A ce jour l'encours chez votre client est de 32 312 euros. Pouvez vous régulariser la situation' » ;
- concernant la gestion du client PROSECO : mail du 6 août 2012 par lequel il est demandé à Mme [E] de rétablir la situation, l'encours étant de 11.240,95 euros avec une garantie SFAC de 8.000 euros et une facture de 2.274 € avec un retard de 67 jours ;
- concernant la gestion du client LA METALLERIE DE L'ANGOUMOIS, la société fait reproche à la salariée d'avoir dépassé de 10 K€ la couverture initialement accordée sans effectuer de demande d'encours exceptionnel, mais aucune pièce n'est produite ;
- deux courriels des 3 et 4 octobre 2012 de M. [P], responsable de secteur : « pour rappel cela fait des mois que nous te proposons notre aide que tu refuses systématiquement. Tu occultes totalement le motif de la sanction de l'an dernier qui était motivé par un impayé important et le non-respect des procédures internes ' [J] et moi t'avons fait confiance en te donnant une chance de te rattraper. Nous t'avions d'ailleurs indiqué qu'il n'y aurait plus aucune tolérance sur ton recouvrement après cet incident (') à nouveau cette année ton agence accuse des impayés importants (Gestair Provision 8 931 euros facturation 17 378 ttc couverture 8K€ pas de DAE demande d'arrêt des prestations...) . A fin août 2012 tes impayés représentent sur 2012, 90,71%du total des impayés du secteur de [Localité 3], 23,32 % du secteur Aquitaine. Ton non-respect des procédures internes au groupe nous coûte très cher,
c'est pour cela que j'ai souhaité t'aider en sollicitant [Y], qui comme tu le sais est en support agence sur le recouvrement dans ce type de situation. ».
Madame [E] conteste les dépassements d'encours relevés par l'employeur s'agissant de GESTAIR et considère n'avoir eu que l'encours autorisé à gérer dans la mesure où une garantie SFAC avait été accordée à hauteur de 8.000 euros. Elle prétend que le client DUNE CONSTRUCTIONS avait bénéficié d'un encours de 16 K€ par traite de 60 jours, revu unilatéralement à la baisse par la SFAC de sorte qu'il s'était retrouvé en dépassement de garantie mais avait bénéficié, au moment de son licenciement, d'une couverture de 60 K€, ce qui n'est toutefois pas établi.
Elle produit un document faisant apparaître, pour la société PROSECO, un encours à 3.485,25 euros pour une garantie SFAC à hauteur de 8.000 euros.
Il convient cependant de relever que ces encours ont été arrêtés au mois d'octobre 2012 alors que les mails d'alerte qui lui ont été adressés concernaient des dépassement d'encours importants non autorisés pour des périodes antérieures démontrant qu'elle n'avait pas respecté les procédures internes et ses obligations contractuelles.
Ces éléments caractérisent une persistance des problèmes de recouvrement, à l'origine de la mise à pied disciplinaire l'année précédente, de Mme [E], cette dernière n'ayant pas su s'emparer des aides qui lui avaient été proposées.
Or la société justifie avoir à plusieurs reprises alerté la salariée de cette situation et proposé notamment l'aide de Mme [G], supérieure hiérarchique, pour y remédier ce que rappellent les courriels des 3 et 4 octobre 2012 qui lui ont été adressés en vain, la salariée n'ayant pas su s'emparer des aides ainsi proposées.
Ces faits, réitérés par la salariée et ayant donné lieu aux courriels de rappel des 3 et 4 octobre 2012, ne sont pas prescrits au regard de l'engagement des poursuites intervenu le 26 novembre 2012 et le grief est établi.
Sur le non-respect de ses obligations professionnelles en terme de gestion administrative et de législation professionnelle
La société intimée reproche en premier lieu à Mme [E] sa mauvaise gestion d'un accident du travail intervenu le 4 septembre 2012, au cours duquel un intérimaire, M. [T], a eu le bras écrasé.
Elle produit le mail de M. [N] du 31 octobre 2012 déplorant qu'aucune visite de sécurité n'ait été organisée, que l'analyse accident n'ait pas été réalisée ainsi que la déclaration tardive de l'accident en concluant : « cette situation ne doit jamais se renouveler ».
La salariée soutient qu'elle était alors en arrêt du travail.
Cependant la lecture des pièces fournies par l'une et l'autre des parties permet de relever que la déclaration de l'accident a été établie par Mme [E] le 6 septembre mais n'a été adressée que le 24 septembre 2012 et qu'elle était en arrêt maladie du 19 septembre au 21 septembre 2012. Elle avait donc le temps de transmettre cette déclaration d'accident du travail bien avant le 24 septembre 2012, en tous les cas, dans le délai de 48 heures demandé.
Ces faits fautifs ne sont pas prescrits et ce grief est donc établi.
S'agissant de la gestion de la législation sociale (URSSAF) évoquée en second lieu, l'employeur explique qu'il a été demandé en février 2012 à toutes les agences dans le cadre d'un contrôle interne, de récupérer les justificatifs manquants de 2011 relevés lors d'un précédent contrôle et de les transmettre à M. [Z], salarié ; l'analyse de ces documents a permis de mettre en évidence que l'agence de Mme [E] a présenté un taux de non-conformité de 55 %, exposant ainsi l'employeur à un redressement fiscal en l'absence de nombreux éléments permettant de justifier l'application du non-assujettissement à cotisations sociales. Il produit un tableau comparatif des agences du grand Sud-Ouest établi le 9 mars 2012 sur lequel figure l'agence de Mme [E] avec le plus haut taux de non-conformité.
En défense, la salariée soutient qu'il lui fallait trouver les domiciles des intérimaires pour calculer le droit à la prime de trajet BTP mais qu'elle se trouvait seule avec une autre salariée en contrat de travail à durée déterminée pour y parvenir, ce qui ressort d'ailleurs de son courriel de réponse en date du 19 mars 2012 faisant état d'une situation compliquée de l'agence l'ayant contrainte à annuler ses congés : « il n'y a pas de surprise tant que nous n'aurons pas géré le problème de personnel sur mon agence, nous devrons faire face à des retards sur le traitement de certains dossiers ... la situation actuelle ne nous permet pas de mener toutes les actions et demandes de manière optimale. Mais je reste convaincue que ce n'est plus qu'une question de temps ».
Ce fait fautif est prescrit, l'employeur ayant eu connaissance du taux de non- conformité dès le mois de mars 2012.
Il est enfin reproché à la salarié le détachement d'intérimaires sans contrats ou le mauvais paramétrage des fiches clients sans le logiciel.
La société fait état et justifie de l'absence de vérification de la signature par le client ENCO des contrats de mise à disposition de 2 intérimaires engendrant un non-paiement de la facture par celui-ci.
La société recense en outre certains contrats de travail qui n'ont pas été édités et n'ont été transmis qu'au moment des paies, ce qui lui a fait courir des risques en matière pénale et prud homale. Est versé le courriel de M. [Z] adressé le 21 août 2012 à M. [N] afin de l'informer d'un risque important de redressement en raison des justificatifs de domicile non communiqués. Sont produits également plusieurs mails intervenus en octobre et novembre 2012 reprenant ces faits.
La société évoque aussi des erreurs dans le logiciels clients engendrant des erreurs dans les paies et les factures.
La salariée oppose le fait que certains clients recrutent directement les salariés et n'en informent l'agence de travail intérimaire qu'en fin de mois, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable. Elle affirme que les erreurs de paramétrage relevées par l'employeur sont en réalité des erreurs de saisie.
Pour toute réponse, l'employeur écrit à M. [P] le 22 août 2012 que la situation de l'agence continue d'être catastrophique et n'est plus acceptable et en conséquence ne valide pas l'embauche de Mme [F] (qui devait venir en soutien de la salariée) alors qu'il était avisé des difficultés rencontrées par Mme [E] se plaignant de ne pouvoir assumer ses tâches sans personnel suffisant et ce, au moins dès l'entretien professionnel de mars 2012.
Ces faits ne sont pas établis.
* * *
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que si les manquements relatifs au recouvrement sont établis, cette mission incombant exclusivement à la salariée en exécution de son contrat de travail, ses mauvaises conditions de travail résultant d'un recrutement au coup par coup de personnel en contrat à durée déterminée sont à l'origine de sa mauvaise gestion administrative pour laquelle elle n'était secondée que ponctuellement.
Mme [E] fait en effet observer, que l'agence dont elle était responsable comptait trois postes en 2003 alors qu'elle a dû en assumer seule la charge, étant assistée par des salariées engagées en contrat de travail à durée déterminée qui se sont succédés tous les six mois environ, ce dont il résulte de sa pièce 6, sans être contredite sur ce point, ces éléments étant de nature à corroborer les affirmations de la salariée.
Cette situation est corroborée par les entretiens annuels versés par Mme [E] qui a exposé en 2012 : « équipe non stabilisée. L'implication des personnes en poste sur l'agence était à motiver chaque jour; cela venait se rajouter à un développement du CA trop rapide. Nous a conduit à commettre des erreurs de gestion: un dépassement de garantie sur COGEA au mois d'août 2011 + un dépôt de bilan sur cette société. Perte sèche. Suivi de contrôle URSSAF : manque en agence de certains documents sur dossiers intérimaires. Fin d'année 2011 avec un engagement de part et d'autre. Mettre en place des actions correctives: recrutement personnel agence (...) ». Le responsable faisait de son côté le commentaire suivant : « année compliquée. Gros développement du chiffre d'affaire avec une équipe non complète et trop jeune ce qui explique les dérives sur les dépassements de garantie. ». Il indiquait qu'il fallait reconstruire une nouvelle équipe afin de revenir rapidement dans les objectifs agence et précisait être dans l'attente de « notre nouvelle attachée de recrutement afin de mettre l'agence au carré » mais il n'était pas justifié dudit recrutement.
La cour observe au surplus que la délégation de pouvoirs annexée au contrat de travail de la salariée ne concerne pas le recrutement du personnel nécessaire à l'activité de l'agence de sorte qu'il appartenait à l'employeur, avisé des difficultés de Mme [E], d'y remédier.
En considération de ces éléments, la cour considère, à l'instar des premiers juges que les griefs finalement retenus à l'encontre de la salariée ne sauraient constituer des fautes graves mais justifient un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, la demande de Mme [E] tendant à la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [E]
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas le préavis, a droit sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La salariée sollicite l'allocation de la somme de 7.350 euros bruts à ce titre outre celle de 735 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur ne conclut pas autrement qu'au rejet de cette demande.
En l'espèce, il convient de faire application de la convention collective qui prévoit un préavis de trois mois alors que la salariée compte 13 années d'ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de base brute moyenne de Mme [E] s'élevait à la somme de 2.450 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 7.350 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 735 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement.
La salariée sollicite l'allocation de la somme de 7.366,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement plus favorable que celle issue de la convention collective.
L'employeur conclut au rejet de cette demande.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] à l'expiration du prévis, il convient de lui allouer la somme de 7.366,73 euros dans la limite de sa demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 14.700 euros représentant six mois de salaire
La société intimée s'y oppose affirmant que la salariée échoue à rapporter la preuve de son intention de dissimuler la réalisation des heures supplémentaires qu'elle réclame à tort.
* * *
Mme [E], qui n'avait jusqu'à l'engagement de la procédure prud'homale, émis aucune réclamation notamment quant aux heures supplémentaires effectuées, n'obtient gain de cause que partiellement quant aux différents rappels de salaire qu'elle sollicite et seulement aux termes d'un débat judiciaire portant notamment sur l'opposabilité de la convention de forfait liant les parties.
L'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, Mme [E] sera déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l'instance, devra supporter la charge des dépens et sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de complémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] de sa demande de production des agendas pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012 et de ses demandes provisionnelles en paiement à ce titre,
- considéré le licenciement de Mme [E] comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CRIT à verser à Mme [E] la somme de 7.350 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 735 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- condamné la société CRIT à verser à Mme [E] à somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à Mme [E] la convention de forfait insérée au contrat de travail conclu entre les parties,
Condamne la société CRIT à verser à Mme [E] les sommes suivantes:
- 6.062,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies outre 606,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7.366,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société CRIT aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire