Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-24.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.873
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° A 14-24.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société [2] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), que la société [1], chargée par la société civile de construction vente "[2]" (la société [2]) d'une mission d‘études et d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble, s'est plainte du non-paiement de certaines factures et a assigné en paiement le maître d'ouvrage qui a invoqué la mauvaise exécution du contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société [1], ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le chiffrage des demandes de la société [1] était flou et que l'imputation, sur ses factures, des acomptes versés par la société [2] venait contredire l'attestation de son comptable sur le montant de ces acomptes, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société [1] ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'intégralité de la créance qu'elle invoquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société [2], ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les fautes commises par la société [1] dans l'exécution de ses missions ne dispensaient pas le maître d'ouvrage du paiement des honoraires du maître d'oeuvre qui avait été présent sur le chantier de février 2009 à avril 2010, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls documents émis par la société [1], a souverainement fixé la créance de celle-ci au montant des factures retenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [1], demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [2] à payer à la société [1] la somme limitée de 14.053 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE sur les comptes entre les parties, pour chacune des deux missions, les honoraires ont été fixés par les parties à 35.000,00 euros hors taxe soit au total 70.000,00 euros ; que la société [2] ne verse aucun document permettant de savoir ce qu'elle a payé ; que la SARL [1] réclame dans ses conclusions le paiement de la sommes de 43.474,60 euros TTC au titre de sa mission de conception et au titre de sa mission de maître d'oeuvre de réalisation ; que la SARL [1] produit deux notes d'honoraires en date des 20 novembre 2009 et 7 juillet 2010 concernant sa mission de conception et 3 notes d'honoraires en date des 26 août 2009, 20 janvier 2010 et 30 août 2010 pour sa seconde mission ; que la somme de 43.474,60 euros correspond au total de l'ensemble de ces notes d'honoraires ; Considérant toutefois que pour les deux missions, elle déduit successivement au titre des acomptes non ce qui a réellement été payé entre temps par la société [2] mais ses notes d'honoraires antérieures, ce qu'elle précise d'ailleurs dans ses écritures ; qu'il en résulte que ces modalités d'imputation viennent contredire l'attestation de comptable selon laquelle la société [2] aurait réglé la somme de 40.245,45 euros au total ; que compte tenu du flou existant dans le chiffrage des demandes de la SARL [1], seules peuvent être retenues comme correspondant à une créance certaine, liquide et exigible les dernières notes d'honoraires dressées pour chaque mission représentant respectivement les sommes hors taxe de 1.600,00 euros et de 10.150,00 euros ; que dans ses écritures la SARL [1] précise qu'il lui serait dû également la somme de 39.000,00 euros en raison de la prolongation du chantier pour 10 mois soit 29.000,00 euros, de l'ampleur des travaux modificatifs pour 3.600,00 euros et d'un dépassement dans le coût total des travaux pour 6.400,00 euros ; que ces trois postes ne sont cependant pas repris dans ses notes d'honoraires ; que surtout cette somme de 39.000,00 euros n'est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions et ne repose que sur des estimations en l'absence de production de tous calendriers prévisionnel des travaux et de justification des montants exacts des travaux modificatifs et du budget global ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments financiers et de l'attitude des parties, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour constater que la société [2] est redevable envers la SARL [1] de la somme de 11.750,00 euros hors taxe, soit 14.053,00 euros TTC ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en ce que pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de prévoir que les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011 ; que le jugement sera donc infirmé ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en considérant qu'il existait un flou dans le chiffrage des demandes de la société [1] et que seules pouvaient être retenues comme correspondant à une créance certaine, liquide et exigible les dernières notes d'honoraires dressées pour chaque mission représentant respectivement les sommes hors taxe de 1.600 et 10.150 euros, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les honoraires fixés par les parties pour les deux missions s'élevaient à la somme de 70.000 euros hors taxes et que la société [1] avait été présente sur le chantier de février 2009 à avril 2010 et, d'autre part, que la société [2] ne produisait aucun document permettant de savoir ce qu'elle avait payé, ce dont il s'inférait qu'il appartenait à la société [2] de démontrer qu'elle s'était acquittée, au titre de l'exécution effective des deux contrats de missions, du solde de 43.474,60 euros que lui réclamait la société [1], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société [1] faisait valoir que la société [2], qui lui avait réglé une somme totale de 40.245,45 euros au titre des deux contrats de mission avant de cesser tout paiement à compter du mois d'août 2009, restait redevable, au titre de cinq factures datées entre le 26 août 2009 et le 30 août 2010, d'une somme totale de 43.474,60 euros ; qu'elle précisait que l'acompte de 24.850 euros mentionné dans la dernière facture du 30 août 2010, ne devaient pas être pris en considération dès lors qu'il n'avait jamais été payé ; qu'en considérant que les modalités d'imputation de l'acompte de 24.850 euros venaient contredire l'attestation du comptable produite par la société [1], laquelle faisait état du paiement effectif de 40.245,25 euros antérieurement au mois d'août 2009, après avoir pourtant constaté que les déductions visées dans la dernière facture au titre d'acomptes ne concernaient pas « ce qui a[vait] été réellement payé » mais des notes d'honoraires antérieures, ce dont il s'inférait que l'acompte de 24.850 euros était sans rapport avec la somme de 40.245,45 euros effectivement réglée avant août 2009 et visée dans l'attestation comptable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [2], demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [2] à payer à la Sar [1] la somme de 14.053 € ttc avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE « la Sarl [1] réclame dans ses conclusions le paiement de la sommes de 43.474,60 euros TTC au titre de sa mission de conception et au titre de sa mission de maître d'oeuvre de réalisation ; que la Sarl [1] produit deux notes d'honoraires en date des 20 novembre 2009 et 7 juillet 2010 concernant sa mission de conception et 3 notes d'honoraires en date des 26 août 2009, 20 janvier 2010 et 30 août 2010 pour sa seconde mission ; que la somme de 43.474,60 euros correspond au total de l'ensemble de ces notes d'honoraires ; toutefois que pour les deux missions, elle déduit successivement au titre des acomptes non ce qui a réellement été payé entre temps par la société [2] mais ses notes d'honoraires antérieures, ce qu'elle précise d'ailleurs dans ses écritures ; qu'il en résulte que ces modalités d'imputation viennent contredire I'attestation de comptable selon laquelle la société [2] aurait réglé la somme de 40.245,45 euros au total ; que compte tenu du flou existant dans le chiffrage des demandes de la Sarl [1], seules peuvent être retenues comme correspondant à une créance certaine, liquide et exigible les dernières notes d'honoraires dressées pour chaque mission représentant respectivement les sommes hors taxe de 1.600,00 euros et de 10.150,00 euros ; que dans ses écritures la Sarl [1] précise qu'il lui serait dû également la somme de 39.000,00 euros en raison de la prolongation du chantier pour 10 mois soit 29.000,00 euros, de l'ampleur des travaux modificatifs pour 3.600,00 euros et d'un dépassement dans le coût total des travaux pour 6.400,00 euros ; que ces trois postes ne sont cependant pas repris dans ses notes d'honoraire ; que surtout cette somme de 39.000,00 euros n'est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions et ne repose que sur des estimations en l'absence de production de tous calendriers prévisionnels des travaux et de justification des montants exacts des travaux modificatifs et du budget global ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments financiers et de l'attitude des parties, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour constater que la société [2] est redevable envers la Sarl [1] de la somme de 11.750,00 euros hors taxe, soit 14.053,00 euros ttc ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en ce que pour les motifs évoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de prévoir que les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011 »
1- ALORS QU'il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'il incombe notamment au prestataire en sa qualité de demandeur d'établir le montant de la créance dont il se prévaut en fonction du travail qu'il prétend avoir fourni ; qu'en l'espèce, la société [2] faisait valoir qu'outre le fait que la Sarl [1] a été défaillante dans l'exécution de sa mission contractuelle et n'a pas mené le chantier à bonne fin, obligeant la société [2] à recourir au service d'un tiers, elle ne justifiait sa demande de règlement d'honoraires par aucun élément ; que la cour d'appel qui relevait le « flou existant dans le chiffrage des demandes de la Sarl [1], l'absence de production de tout calendrier prévisionnel de travaux et de justification des montants exacts des travaux modificatifs et du budget global », ne pouvait estimer disposer de suffisamment d'éléments pour constater que la société [2] est redevable envers la Sarl [1] de la somme de 11.750 € ht, soit 14.053 € ttc, sans refuser de déduire les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violer l'article 1315 du code civil,
2- ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même, la preuve d'une créance ne saurait résulter de la seule production par la partie qui en a la charge de ses « notes d'honoraires », document unilatéral, insusceptible en tant que tel de servir de preuve ; qu'en se déterminant uniquement sur le fondement des dernières notes d'honoraires soumises pour chaque mission représentant les sommes hors taxes de 1.600 € et 10.150 €, pour considérer que la société [2] est redevable envers la Sarl [1] de la somme de 11.710 € ht, soit 14.053 € ttc, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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