Texte intégral
C4
N° RG 21/03671
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET SIMON
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00129)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 15 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. BIHR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier SIMON de la SELARL CABINET SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTIME :
Monsieur [S] [B]
né le 02 Janvier 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bihr en qualité d'attaché commercial selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2015.
M. [S] [B] a quitté la société Bihr le 31 mars 2020.
Le 6 juillet 2020, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la société Bihr à lui payer un rappel de commissions.
Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit que la SASU Bihr a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant le contrat de travail de M. [B] sans son accord notamment sur la question de la rémunération et plus précisément des commissions Motorex,
- Constaté que les demandes de M. [B] sont prescrites au 1er avril 2017,
- Condamné la SASU Bihr à verser à M. [B] la somme de 23 272 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux commissions Motorex entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020,
- Condamné la SASU Bihr à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SASU Bihr de l'intégralité de ses demandes,
- Laissé la charge des entiers dépens à la SASU Bihr.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La société Bihr en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 août 2021.
Par conclusions en date du 29 octobre 2021, la SASU Bihr demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 26 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter le rappel de partie variable à la somme de 18 012 euros brut,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à payer à la SASU Bihr la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Condamner M. [B] à payer à la SASU Bihr la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ».
Par conclusions du 14 janvier 2022, M. [S] [B] demande à la cour d'appel de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 26 juillet 2021,
Débouter la SASU Bihr de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande formulée subsidiairement et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU Bihr à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU Bihr aux entiers dépens ».
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel de commissions :
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
- Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée de trois éléments distincts : une rémunération fixe sur treize mois, des commissions sur la gamme de lubrifiants des produits pétroliers Motorex, et d'une commission établie sur la base de l'évolution du chiffre d'affaires des autres produits diffusés par la société,
- Le contrat de travail prévoyait (article 3) que ses missions incluraient principalement la vente des produits huiles et produits pétroliers Motorex, et que les commissions sur les produits de cette marque feraint l'objet d'un système de rémunération distinct précisées par un avenant révisable annuellement, celles-ci étant ainsi contractualisées,
- Les commissions Motorex lui ont été versées à la fin de chaque mois entre sa date d'entrée dans l'entreprise et le mois de décembre 2016, et ont cessé de lui être versées à compter du mois de janvier 2017,
- Il s'est vu imposer une modification de son contrat de travail sans son accord, la SASU Bihr ayant unilatéralement modifié la structure de sa rémunération variable,
- L'employeur ne peut prétendre à la compensation entre les sommes qu'il a perçues dans le cadre du nouveau système de prime et les sommes qu'il aurait dû percevoir en application de l'ancien système, dès lors qu'il ne pouvait pas modifier unilatéralement le système des commissions prévu par le contrat de travail.
La SASU Bihr fait valoir pour sa part que :
- Il ressort du contrat de travail que les articles susceptibles d'être vendus par le salarié n'étaient pas contractuellement arrêtés,
- Elle pouvait donc unilatéralement modifier les articles vendus et les supprimer de son catalogue,
- Elle pouvait en outre unilatéralement fixer des objectifs de vente à M. [B],
Elle a procédé à la refonte totale de son système de rémunération variable de ses commerciaux au mois de janvier 2017,
- Elle a organisé un séminaire de trois jours (du 10 au 12 janvier 2017) dont l'ordre du jour prévoyait la refonte du système de primes à compter du mois de février 2017 en écartant toute référence aux familles de produits,
- Le salarié présent à ce séminaire, était donc informé du fait que le versement de la partie variable était adossé uniquement sur sa performance globale de chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'objectif fixé sans distinction sur la gamme de produits concernée à compter du mois de février 2017,
- Le salarié n'a jamais été commissionné uniquement sur la vente des produits Motorex mais sur toutes les ventes réalisées,
- La clause prévoyant qu'elle pouvait modifier la liste des produits susceptibles d'être vendus n'est pas illégale,
- Les conditions pour la modification des objectifs de vente étaient remplies dans le cas d'espèce,
- Elle a seulement intégré une prime variable existante faisant l'objet d'objectifs de vente et d'un pourcentage de commissionnement spécifiques par rapport à d'autres produits dans un système globale d'objectifs de vente dont le pourcentage de primes était lié à un chiffre d'affaires global réalisé par le salarié,
- Elle n'a donc pas touché à la structure et à la ventilation de sa rémunération entre partie fixe et partie variable,
- La rémunération variable du salarié a augmenté depuis la modification du système de rémunération de la partie variable,
- A titre subsidiaire, le salarié ayant perçu des commissions au titre des ventes sur les produits Motorex dans le cadre du nouveau système de prime, il y a lieu d'opérer une compensation entre ces sommes et les sommes dues au titre du système prévu par le contrat de travail.
Sur ce,
La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord. Il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux.
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2015 conclu entre les parties que :
« Article 3 ' Attributions
Monsieur [B] [S] est engagé en qualité d'attaché commercial dans l'intention du développement de la force de vente itinérante.
Monsieur [B] [S] sera chargé des missions suivantes :
La vente pour les compte de la société des produits huiles et produits pétroliers Motorex,
La vente, les présentations et explications techniques des produits figurant dans les catalogues.
En ce qui concerne les autres articles qu'elle pourrait être amenée à distribuer, qu'il s'agisse d'autres gammes d'articles que celles prévues ci-dessus ou d'articles quels qu'ils soient, distribués sous d'autres marques, la société ne prend aucun engagement de les confier à Monsieur [B] [S] se réservant d'en assurer la vente ou la distribution à sa convenance.
La société se réserve par ailleurs le droit de cesser à tout moment la vente de tel ou tel article confié, d'en modifier les caractéristiques ou la présentation (de changer éventuellement de marque) sans qu'elle ait à justifier de sa décision et sans que puisse prévaloir d'un dommage subi ou s'y opposer ».
« Article 11 ' Rémunération ' Durée du travail
En contrepartie de son travail, Monsieur [B] [S] bénéficiera d'une rémunération annuelle brute de 20 865 euros (') payable sur 13 mois.
(')
Il est entendu que Monsieur [B] [S] percevra les commissions sur les ventes d'huile et produits pétroliers Motorex, et les articles distribués par la société Bihr SAS Provenant de la clientèle dont Monsieur [B] [S] a la charge sur son secteur et sur les affaires qui ont été acceptées, livrées et encaissées par la société.
(')
Les commissions sur la gamme lubrifiante des produits pétroliers Motorex font l'objet d'un système de rémunération distinct et sont précisées par un avenant révisable annuellement.
De même les commissions établies sur la base de l'évolution du chiffre d'affaires des produits diffusés par la société Bihr SAS sont définies de manière distincte et font l'objet d'un avenant révisable annuellement ».
« Article 12 ' Objectifs
Des objectifs notamment de vente et de marge seront déterminés par la société en tenant compte notamment du potentiel du secteur, des clients et prospects existants, des résultants antérieurs, de la situation du marché, etc.
La non-réalisation par Monsieur [B] [S] des objectifs ainsi fixés et qui lui auront été communiqués pourra constituer une cause de rupture du présent contrat avec toutes les conséquences en résultant.
La révision d'objectifs est théoriquement annuelle ; l'appréciation des objectifs étant, quant à elle, mensuelle.
(') ».
Premièrement, il résulte de ces stipulations que les parties ont défini contractuellement la structure de la rémunération du salarié, celle-ci étant composée de trois parties :
une partie fixe,
une partie variable constituée de commissions sur la vente des produits huileux et pétroliers Motorex, dont le mode de calcul était spécifiquement défini par un avenant au contrat de travail révisable annuellement,
une partie variable constituée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié, dont les modalités devaient également être définies par un avenant au contrat de travail révisable annuellement.
S'il n'est pas contestable que le contrat de travail autorisait l'employeur à cesser la vente de certains produits dont la vente était confiée au salarié, et notamment celle des produits huiles et produits pétroliers Motorex, il ne résulte pas de cette possibilité offerte à la société Bihr qu'elle était contractuellement autorisée à retirer purement et simplement à M. [B] la vente des produits huiles et produits pétroliers Motorex et à supprimer la rémunération variable spécifiquement prévue en contrepartie de cette mission.
En effet, d'une première part, la stipulation « La société se réserve le droit de cesser à tout moment la vente de tel ou tel article confié, d'en modifier les caractéristiques ou la présentation (de changer éventuellement de marque) sans qu'elle ait à justifier de sa décision et sans que puisse se prévaloir d'un dommage subi ou s'y opposer », claire et dénuée de toute ambiguïté, s'interprète dans le sens qu'elle autorisait la société Bihr à cesser définitivement la vente de certains produits dont la vente était confiée au salarié.
Dès lors, ce n'est que dans l'hypothèse où la société Bihr aurait décidé de retirer de la vente des produits huiles et pétroliers Motorex, voire de cesser la vente de l'ensemble des catégories de produits de cette marque dont la vente était confiée au salarié, que M. [B] se serait vu, en conséquence, retirer la mission qui lui était confiée portant sur la vente des produits de cette marque.
Cependant, la société Bihr ne soutient ni ne démontre qu'elle a cessé la vente des produits huileux et pétroliers Motorex.
D'une seconde part, il ne peut non plus être valablement soutenu par la SASU Bihr que la possibilité qui lui était offerte, d'une part, de réviser annuellement le système de rémunération des commissions précisé par un avenant au contrat de travail, d'autre part, de fixer et de réviser annuellement des objectifs de vente au salarié, l'autorisait à retirer au salarié purement et simplement la vente des produits huileux et des produits pétroliers Motorex et ainsi les commissions qu'il percevait à ce titre.
Ainsi, la SASU Bihr n'était pas autorisée contractuellement à modifier unilatéralement la structure de la rémunération du salarié, et notamment le système de définition des commissions perçues par le salarié au titre de la vente des produits huileux et des produits pétroliers Motorex.
Il en résulte qu'en l'absence d'accord du salarié, elle devait maintenir le système de commissions sur la gamme lubrifiante et des produits pétroliers Motorex prévu par le contrat de travail.
Deuxièmement, la SASU Bihr ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de démontrer que le salarié aurait donné son accord à la refonte du système de rémunération variable de ses commerciaux au mois de janvier 2017, la présence de M. [B], non contestée par celui-ci, à un séminaire de trois jours (du 10 au 12 janvier 2017) dont l'ordre du jour prévoyait la refonte du système de primes à compter du mois de février 2017 en écartant toute référence aux familles de produits, ne pouvant valoir acceptation de sa part à cette modification.
Troisièmement, il est sans pertinence que la refonte du système de la rémunération variable du salarié ait profité à celui-ci, cette éventualité n'ayant pas pour effet d'exempter l'employeur d'obtenir l'accord du salarié pour modifier le contrat de travail.
Quatrièmement, la SASU Bihr échoue à démontrer, comme elle le soutient, qu'elle n'aurait pas touché à la structure en trois parties de la rémunération du salarié, et qu'elle n'aurait pas supprimé les commissions perçues par le salarié sur les produits Motorex dont la vente lui était contractuellement confiée, en ce que les commissions perçues sur ces produits auraient été intégrées dans les commissions perçues par le salarié sur l'ensemble des produits vendus, y compris les produits Motorex.
En effet, il n'est démontré par la production d'aucun élément pertinent que la spécificité du système de commissions propre aux produits Motorex aurait été maintenue dans le nouveau système global de rémunération variable.
Eu égard à ces constatations, il y a lieu de juger que la SASU Bihr a unilatéralement modifié la part variable de la rémunération du salarié qui avait contractuellement définie par les parties.
Le salarié est donc fondé à obtenir paiement de la rémunératioon qu'il aurait dû percevoir si l'employeur n'avait pas procédé à cette modification unilatérale du contrat de travail.
La SASU Bihr ne produit aucun élément utile permettant de contredire les calculs, effectués par le salarié, des commissions qu'il aurait dû percevoir au titre de la vente des produits Motorex à compter du 1er avril 2017 si l'employeur n'avait pas cessé d'appliquer le système de commissions défini contractuellement pour ces produits.
En revanche la société Bihr objecte à bon droit qu'une part de ces commissions a d'ores et déjà été rémunérées dans le cadre de l'application du nouveau système de rémunération variable, sans être contredite dans son calcul des commissions versées au titre de la vente des produits Motorex.
En effet, le salarié ne peut prétendre à la perception, sur une même période, à la fois des commissions sur les ventes de produits Motorex qui lui étaient dues en application de l'ancien système de commissions et de celles qui lui ont été versées en application du nouveau système de commissions mis en place par l'employeur à compter du mois de février 2017, au motif que l'employeur n'était pas fondé à modifier unilatéralement ce système de commissions.
Le nouveau système global de calcul des commissions décidé unilatéralement par l'employeur ayant été appliqué en lieu et place des anciens systèmes de définition des commissions prévues contractuellement, il y a lieu de déduire des sommes dues en application des termes du contrat, les sommes d'ores et déjà perçues au titre de la vente des produits Motorex en application du nouveau système de commissions.
La SASU Bihr produit un calcul, effectué notamment à partir des propres calculs du salarié des sommes qu'il aurait dû percevoir, des sommes que le salarié a perçues au titre des produits Motorex à compter du 1er avril 2017 dans le cadre du nouveau système de calcul des commissions.
Et le salarié ne critiquant pas utilement le calcul par l'employeur des sommes perçues à ce titre à compter du 1er avril 2017, il y a lieu de déduire la somme de 5 260 euros déjà perçue par le salarié de la somme qu'il aurait dû au titre de l'application du système de commissions prévu contractuellement, soit 23 272 euros.
La SASU Bihr est ainsi condamnée à payer à M. [B] la somme de 18 012,00 euros brut à titre de rappel de commissions, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SASU Bihr, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa prétention formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SASU Bihr a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant le contrat de travail de M. [B] sans son accord notamment sur la question de la rémunération et plus précisément des commissions Motorex,
- Condamné la SASU Bihr à verser à M. [S] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SASU Bihr de l'intégralité de ses demandes,
- Laissé la charge des entiers dépens à la SASU Bihr.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Bihr à verser à M. [S] [B] la somme de 18 012,00 euros brut à titre de rappel de salaires correspondant au solde de commissions restant dû sur les produits Motorex pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020,
DEBOUTE la SASU Bihr de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Bihr à payer à M. [S] [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SASU Bihr aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,