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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-12.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.084

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Chalet de Quinsat, 03200 Abrest, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa Assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 janvier 1995) que M. Y..., a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme X..., assurée à la compagnie groupe Drouot, devenue Axa Assurances, n'a pas contesté la responsabilité; qu'une transaction est intervenue entre les parties; que, postérieurement, M. Y... a demandé, d'une part, la réparation de l'aggravation de son préjudice, d'autre part, l'indemnisation de chefs de dommages qui n'auraient pas été inclus dans la transaction; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a accueilli la demande au titre de l'aggravation de certaines séquelles de l'accident, d'avoir débouté M. Y... de ses demandes relatives au préjudice professionnel et au préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris; que la transaction que M. Michel Y... a acceptée le 2 janvier 1974 stipule, comme l'admet la cour d'appel, qui énonce que ni le préjudice professionnel, ni le préjudice d'agrément n'ont été réparés, que le dommage subi a été fixé en fonction de conclusions médicales faisant état d'une incapacité temporaire totale, d'une incapacité permanente partielle, d'un pretium doloris et d'un préjudice esthétique; qu'en énonçant que cette transaction emporte renonciation à la réparation du préjudice professionnel et du préjudice d'agrément, soit parce que les parties étaient à même, au moment où elles ont traité, d'envisager ces deux éléments de préjudice, soit encore parce que, dans un acte distinct de la transaction proprement dite, M. Michel Y... a décrit son dommage corporel comme comportant le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que dans la transaction M. Y... a déclaré renoncer à tout recours et à toute réclamation, sauf à rapporter la preuve d'une aggravation de ses séquelles, et que la majoration du taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. Y... n'a pas entraîné l'aggravation des préjudices professionnel et d'agrément; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz