Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2009242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2009242
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2020, le 5 juillet 2021 et le 3 novembre 2023, la société Gesnorte, agissant pour le compte du fonds Fondonorte, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au titre des années 2015 et 2016.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier du taux réduit prévu par la convention franco-espagnole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 25 août 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- deux avis de restitution à la source ont été émis en cours d'instance à hauteur de 81 554,08 euros le 31 mars 2021 et 1 610,04 euros le 25 août 2021 ;
- la requérante ne justifie pas des retenues à la source dont elle demande le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. D'une part, si dans sa requête, la société Gesnorte, agissant pour le compte du fonds Fondonorte, avait demandé la restitution partielle de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de 102 768,08 euros, elle a, dans son mémoire enregistré le 3 novembre 2023, expressément abandonné ces conclusions à hauteur de 1 522,13 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. D'autre part, par deux décisions des 31 mars et 25 août 2021 postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la restitution partielle des retenues à la source litigieuses à hauteur de 81 554,08 euros et 1 610,04 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Alors que l'administration fait valoir que la chaîne de paiement n'est pas établie du fait d'une part d'une discordance entre le montant réclamé au titre d'un dividende versé par Cap Gemini et le montant issu du tableau établi par l'établissement payeur, liée à la prise en compte du crédit d'impôt étranger ayant grevé ce dividende et d'autre part que certains dividendes réclamés ne figurent pas dans le tableau établi par l'établissement payeur et produit par la société requérante, celle-ci n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de remboursement pour établir la chaîne de paiement des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution des retenues à la source restant en litige sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement des conclusions à fin de restitution à hauteur de 1 522,13 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution à concurrence des montants de de 81 554,08 euros et 1 610,04 euros restitués en cours d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gesnorte, agissant pour le compte du fonds Fondonorte, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gesnorte, agissant pour le compte du fonds Fondonorte, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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