Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/349
Rôle N° RG 19/15909 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFARY
[I] [X]
C/
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00045.
APPELANTE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [I] [X] a été embauchée par la Société LES FiLS DE A. DOUMENGE à compter du 1er février 2000 en qualité d'assistante approvisionneur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2000.
Le contrat de travail travail de Mme [X] a été transféré à la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au cours de 2003 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société commercialise des produits de restauration hors domicile destinés aux professionnels de la restauration collective et commerciale. Elle emploie plus de 50 salariés et est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [X] occupait les fonctions de gestionnaire de fichier, qualification B3 niveau 3 position B de la classification conventionnelle. Elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1937,83 euros outre une prime d'ancienneté de 31 euros.
Madame [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2014 successivement prolongé. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 1 juin 2016.
Le 20 juin 2016, le médecin du travail a conclu :'Inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat .Pas de reclassement envisageabledans l'entreprise compte tenu d'un état médical necessitant un repos complet donc une absence d'activité professionnelle quelle qu'elle soit , ce qui fait qu'aucun aménagement du temps de travail , aucune mutationde poste , aucune adaptation des conditions de travail , aucune réadaptation du salarié ne sont possibles '
Par courrier du 11 juillet 2016 La société PRO A, PRO DISTRIBUTION SUD a informé Madame [X] de l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 juillet 2016.
La société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a notifié à Madame [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée et accusé réception en date du 28 juillet 2016.
Faisant valoir l'exécution fautive du contrat de travail et l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 4 janvier 2018 d'une demande de nullité de son licienciement et à titre subsidiaire d'une demande tendant à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial outre 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement de départage en date du 13 septembre 2019 notifié à Mme [X] le 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Mme [X] de ses demandes hormis la demande au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail , a condamné la PRO A PRO DISTRI BUTION SUD à lui payer 500 euros de ce chef avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du jugement outre 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et condamné le société PROP A PRO DISTRIBUTION SUD aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2019 Mme [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes hormis celle au titre de l'éxécution fautive du contrat dont elle sollicite l'infirmation sur le quantum de la somme accordée.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiée par PRVA le 9 janvier 2020 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens l'appelante demande à la cour :
D'infirmer le jugement.
Dire que la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de son salarié des agissements constitutifs de harcèlement.
Dire que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable à ces agissements.
Dire en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude physique, en application des dispositions de l'Article L.1152-3 du Code du Travail.
Subsidiairement du dernier chef seulement,
DIRE le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Condamner en conséquence la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au paiement des sommes suivantes :
- 5906,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 590,65 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner en outre la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au paiement des sommes suivantes :
-10 000.00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,
- 40 000.00€ (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l'article L.1152-3 du Code du Travail,
Subsidiairement, du dernier chef seulement,
- 30 000.00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
- 1 500,00€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société intimée aux dépens.
L'appelante expose :
'Qu'à compter de l'année 2011 elle a occupé le poste de gestionnaire de fichier et intervenait au profit de deux services distincts : le service televente commercial et le service qualité .Qu'elle gérait , sous la responsabilité du chef des ventes, le 'fichier article ' répertoriant chaque semaine les produits distribués par l'entreprise.
Que s'agissant du service qualité elle devait analyser au moins une fois par semestre les produits de la marque PRO A PRO pour vérifier leur conformité au cahier des charges.
'Qu'elle n'a jamais bénéficié de promotion depuis 2005 et s'est plainte par courrier du 10 décembre 2013 ce qui a dégradé ses relations avec sa hiérarchie
'Qu'elle a subi une surcharge de travail en raison des nombreux remplacements qu'elle a effectué et en a avisé sa hierarchie en avril 2013
'Que l'employeur lui a retiré la gestion du fichier article pour la confier à M [B] nouvellement embauché, lui retirant de fait une partie de ses fonctions ce qu'elle a perçu comme une sanction.
'Qu'une semaine plus tard elle a ete transférée au bureau du service après vente
'Qu'en janvier 2014 l'employeur lui imposait un nouveau changement de bureau et la déplaçait au rez de chaussée dans un bureau poussiereux et mal isolé ce qu'elle vivait comme une placardisation. Qu'en juin 2014 la chaleur insupportable regnant dans les locaux engendrait un malaise à son retour à domicile et son arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif ainsi qu'en atteste les pièces médicales produites aux débats
'Qu'elle a mentionné ces faits lors de son évaluation professionnelle
'Que les méthodes de gestion employées s'analyse en un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude que l'employeur ne parvient pas à renverser contrairement à ce qu'à retenu le premier juge
'Que la faute de l'employeur étant à l'origine de l'inexécution du préavis, l'indemnisation à ce titre est due, les dispositions de l'article 5213-9 du code du travail devant s'appliquer en l'espèce. Que la Cour de cassation retient que le salarié peut solliciter l'indemnisation du préjudice moral subi en raison des conditions d'exécution du contrat indépendemment de l'indemnisation de la perte d'emploi.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2020 , auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses moyens, la société Pro A Pro DISTRIBUTION SUD demande à la cour
- D'infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [X] 500 euros de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail
Confirmer la décision pour le surplus
- DEBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations.
À titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [D] au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir
'Que le stress au travail ou les situations de conflit avec l'employeur qui exerce de manière normale son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de direction ne constituent pas des situations de harcèlement moral quand bien même atteindraient-ils la santé du salarié.
'Qu'un médecin ne peut certifier que ce qu'il a personnellement constaté ; que les certificats médicaux sont sans valeur probatoire lorsqu'ils ne font que reprendre les doléances du salarié et ne lient pas le juge sur ce point.
'Qu'en l'espèce elle démontre que Mme [X] , qui n'a jamais revendiqué de promotion lors de ses entretiens annuels d'évaluation , a bénéficié des évolutions salariales résultant des NAO et d'une intégration de sa prime exceptionnelle de 152,45 euros à son salaire à compter de 2007.
'Que la salariée ayant fait valoir une surcharge de travail le 9 avril 2013 elle a adapté ses exigences en transférant une partie de la charge au supérieur hiérarchique ; que l'historique des temps de travail de la salariée ne démontre pas pour le surplus la charge alléguée.
'Qu'il existe d'ailleurs une contradiction entre l'allégation d'une surcharge de travail et la plainte liée au retrait de la gestion du fichier article à compter de novembre 2013. Que la gestion de ce fichier incombant principalement au service approvisionnement l'employeur a décidé d'en réattribuer la gestion au service PDGA (pôle de gestion des données administrative) créé en 2012 et dont la mission comprend la création le suivi , la mise à jour et la suppression des articles.Que M [B] a été recruté avec des missions liées au service approvisionnement et sa formation confiée à Mme [X] qui ne s'est donc pas vue privée de ses fonctions de manière cavalière.
'Que le changement de bureau intervenu en novembre 2013 est la conséquence d'une réorganisation interne et marque la volonté de rapprocher le service qualité du service SAV tandis que le nouveau changement de mars 2014 avait pour but de rapprocher Mme [X] du laboratoire puisque l'analyse des produits représentait alors 100% de son temps de travail.
'Que contrairement à ce qu'elle affirme Mme [X] n'a jamais avisé l'employeur de fortes variations de température dans le bureau attribué.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa dénonciation d'un harcèlement moral [X] produit aux débats (éléments classés par ordre chronologique pour une meilleure compréhension).
- Pièce 4 : son bilan annuel 2005 signé en février 2006 dans lequel elle sollicite une revalorisation de son poste et une reconnaissance de ses compétences .
- Pièce 5 : Ses observations en vue de la préparation à entretien d'évaluation de janvier 2008 Ce document mentionne qu'il n'est pas remis à l'employeur .Elle y relate accomplir son travail avec intérêt et plaisir et y déplore n'avoir bénéficié d'aucune promotion depuis son embauche alors que ses tâches ont évolué et qu'elle a demontré ses compétences , sa polyvalence et sa fiabilité ; Dans ce document Mme [X] ne détaille aucun projet professionnel ni aucun souhait précis pour le developpement et l'orientation de sa carrière affirmant vouloir continuer à fournir un travail irréprochable.
- Pièce 7 : Un courriel en date du 9 avril 2013 dans lequel elle accepte de remplacer un de ses collègues tout en indiquant qu'elle a également du retard dans son travail en raison des nombreux remplacements qu'elle a dû assurer
- Pièce 8 : Un courriel de la société en date du 4 novembre 2013 informant l'ensemble du personnel de l'arrivée de [E] [B] ingénieur en logistique intégrant un parcours de formation de futur manager au sein de l'entreprise. Le courrier précise que la formation commence par le service approvisionnement.
- Pièce 9 : un courriel du 14 novembre 2013 sollicitant un rendez vous en vue de définir les modalités de la formation de M [B] .
- Pièce 10 : Un mail de Madame [X] en date du 3 décembre 2013 indiquant à sa hiérarchie qu'elle a procédé à la formation de [E] [B] sur le " fichier articles " et qu'il se chargera dudit fichier à compter de la semaine 48
- Pièce 6 : Un courriel en date du 10 décembre 2013 adressé à ses responsables hiérarchiques dans lequel elle rappelle l'évolution de ses tâches, ses bons résultats et l'absence de valorisation de sa rémunération
- Pièces 11 ,13 : Les attestations rédigées par, [T] [K] et [V] [D], collègues de travail, qui après avoir vanté les qualités professionnelles de Madame [X] expliquent de concert qu'en dépit de l'implication totale de cette dernière dans l'entreprise, la nouvelle direction l'a souvent dénigrée ; qu'en outre la direction l'a changée de bureau et lui a retiré la gestion du " fichier articles " qu'elle gérait de longue date au profit d'un jeune embauché, ce qui a affecté leur collègue ; Elles soulignent également que le changement de bureau début 2014 a eu pour effet de couper la salariée de ses collègues ; que Mme [X] s'est immédiatement plainte du froid et de la poussière et s'est inquitée de la chaleur en été.
- Pièce 12 : L'attestation de Monsieur [U] [P], agent d'entretien à la retraite qui indique que la salariée a déménagé de bureau à trois reprises et que le bureau du responsable logistique dans lequel elle a été dernièrement affectée au rez-de-chaussée était mal isolé et soumis à des variations de températures en dépit que la réparation du radiateur et de l'installation d'un ventilateur et d'un store pour l'été.
- Pièce 15-16 : des certificats médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif depuis 2014.
- Pièce 19 à 34 : des attestations de personnes de l'entourage amical faisant état d'un changement total de comportement de Mme [X] concommitamment à son arrêt maladie
- Pièce 35 : une lettre adressée à l'inspection du travail le 18 août 2014 par laquelle elle dénonce des faits de harcèlement moral à son encontre et impute son arrêt de travail et la dépression dont elle souffre à ses conditions de travail ;
Après examen de ces pièces prises dans leur ensemble la cour considère que mise à part les propos vexatoires et dénigrants dont la teneur n'est pas rapportée avec précision, les éléments de faits dont fait état Mme [X] sont matériellement établis et sont suceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral .
Il appartient donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement.
En l'espèce l'employeur démontre ( pièce 11) qu'à compter de la reprise de son contrat de travail l'appelante a bénéficié des augmentations salariales générales attribuées à l'ensemble du personnel ; Mme [X] qui estime que cette évolution n'est pas à la hauteur de son investissement professionnel ne produit néanmoins aux débats aucun élément de comparaison permettant d'affirmer que l'employeur l'a traitée de manière inégalitaire, les documents d'évaluation versés par la salariée permettent de se convaincre qu'hormis la revendication salariale Mme [X] n'a pas concrètement formulé de désiderata pour évoluer en promotion sur un autre poste
Le document de relevé du temps de travail de l'appelante (pièce 15) est difficielement exploitable par la cour à défaut d'être daté toutefois la réponse adressée par l'employeur à la salariée alertant de manière ponctuelle de sa surcharge de travail démontre sa prise en compte immédiate par l'employeur qui soulage Mme [X] d'une partie des taches confiées en mobilisant M [J] en ses lieux et place. Le dossier de la médecine du travail (pièce 14 de l'appelante ) ne mentionne aucune dolénance en rapport avec la charge de travail antérieurement à l'arrêt de travail du 12 juin 2014.
L'intimée démontre que la gestion du 'fichier article ' dépend spécifiquement du service des approvisionnements ( référencement et gestion des stocks pièce 17 de l'employeur ) . Les pièces produites par l'appelante elle même permettent d'affirmer que l'affectation de M [B] à la gestion de ce fichier fin 2013 a été précédée d'une formation à laquelle elle a activement participé sans formuler aucune observation; Mme [X] , qui reconnait elle même que ses fonctions comprenait par ailleurs la gestion des tests de qualité des produits , n'a donc pas été victime d'un retrait de fonction brutal et vexatoire. C'est d'ailleurs à juste titre que l'intimée fait remarquer que l'appelante qui allègue une surcharge de travail se plaint néanmoins d'être déchargée d'une partie de ses fonctions pour être recentrée sur l'analyse qualitative du produit, tâche au demeurant plus valorisante que celle consistant à tenir à jour, ligne par ligne, un catalogue informatique de produits référencés et stockés.
Concernant le changement de bureau , la cour retient que si l'affectation dans le bureau du SAV en novembre 2013 s'est inscrite dans une réorgnisation générale de l'affectation des locaux, l'employeur qui avait dès ce moment connaissance du recentrage de l'activité de l'appelante sur le contrôle qualité ne démontre pas pour qu'elle raison il n'a pas affecté d'emblée Mme [X] au rez de chaussée près du laboratoire mais seulement deux mois plus tard dans un local éloigné de ses collègues de travail et peu adapté à une occupation permanente ainsi que le démontre l'attestation de M [P]. C'est donc à juste titre que le juge départiteur à retenu à ce titre une éxécution fautive du contrat de travail.
Pour le suplus les contraintes inhérentes à l'exécution d'un travail sous une autorité hiérarchique qui implique la direction et le contrôle du travail, peuvent être génératrices d'un stress au travail à l'origine de difficultés de santé mais ne constituent pas, en l'absence d'actes précis et répétés de harcèlement, des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Nonobstant la dégratation de l'état de santé de la salariée aucun harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la société intimée.
Le licenciement qui est fondé sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail repose sur une cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'éxécution du préavis la salarié ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie.
L'appelante qui succombe à titre principal est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 en cause d'appel ;
Condamne aux dépens Mme [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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