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Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-14.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.430

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que les 26, 27 et 29 février 2008, Mme X...a fait assigner ses trois frères en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et la succession de sa mère ; que par jugement du 30 juillet 2009, cette demande a été accueillie ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2010, M. A..., avocat des frères de Mme X..., a notifié à cette dernière un compte vérifié des dépens pour un montant de 293, 06 euros ; que par ordonnance du 2 février 2012, celle-ci a été déboutée de sa contestation de ce compte, le montant des dépens étant fixé à la somme rappelée ; que Mme X...a alors formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que la troisième branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et les articles 815 et suivants, 870 et 873 du code civil ;. Attendu que pour dire que Mme X...ne justifie d'aucun intérêt à agir, déclarer en conséquence irrecevable sa demande et la condamner aux dépens de l'instance, l'ordonnance énonce qu'il apparaît dans la notification du certificat de vérification des dépens en date du 4 février 2010, que la SCP A...n'a pas demandé le recouvrement de ses dépens à Mme X...; que cette notification précise en outre qu'aux termes du jugement ces frais seront comptabilisés en frais de partage ; que dès lors, Mme X...n'a aucun intérêt à agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un indivisaire a nécessairement intérêt à agir en réduction des dépens lorsqu'un jugement a prévu que ceux-ci seront comptabilisés en frais de partage, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne la société A...-B...aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR constaté que Madame Jacqueline X...ne justifie d'aucun intérêt à agir et déclaré en conséquence irrecevable sa demande et d'AVOIR condamné Madame Jacqueline X...aux dépens de l'instance et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Il apparaît dans la notification du certificat de vérification des dépens en date du 4 février 2010, que la SCP A... n'a pas demandé le recouvrement de ses dépens à Madame X.... Cette notification précise en outre qu'aux termes du jugement ces frais seront comptabilisés en frais de partage. Dès lors, Madame X...n'a aucun intérêt à agir en justice et sa demande sera déclarée irrecevable. La SCP A... B...qui demande que Madame X...soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier. La SCP A... B...sera donc déboutée de cette demande. Il serait cependant inéquitable que la SCP A... B...garde la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, dès lors Madame X...sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame X...sera en outre déboutée de sa demande de remboursement au titre de l'aide juridique qui n'est pas fondée. Enfin, Madame X...qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de l'instance ». 1) ALORS QUE lorsque la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire, celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que celui qui reçoit notification du compte vérifié, à qui la loi attribue le droit d'agir, a nécessairement intérêt à agir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Madame X...au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 31, 32, 122, 706 et 714 du Code de procédure civile. 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'un indivisaire a nécessairement intérêt à agir en réduction des dépens lorsqu'un jugement a prévu que ceux-ci seront comptabilisés en frais de partage ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Madame X...au prétexte qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile et les articles 815 et suivants, 870 et 873 du Code civil. 3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en opposant à Madame X...une fin de non recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir sans constater si l'exposante, qui se défendait seule à l'audience, en avait été préalablement informée et si elle avait été mise en mesure de préparer utilement sa défense en temps utile, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2014-05-22 | Jurisprudence Berlioz