Texte intégral
N° RG 23/02029 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01184
Ordonnance du juge de la mise en état de ROUEN du 25 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [X] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (76)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte de commissaire de justice en date du 19/06/2023
S.A.S.. EQUITIS GESTION SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 431 252 121
[Adresse 6]
représentée et assistée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN, postulante de Me Frédéric PUGET, de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SAS MCS et ASSOCIES
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206
[Adresse 3]
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société Générale
représentée et assistée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN, postulante de Me Frédéric PUGET, de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
M. GEFFROY, greffier lors des débats
Mme DUPONT, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 07 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à dispostion.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2004, M. [B] [G] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par l'association du Rugby club de [Localité 8] auprès de la SA Société Générale pour une durée de dix ans et un montant maximum de 65 000 euros.
Par acte du 31 octobre 2006, M. [G] s'est porté caution solidaire des engagements de l'association au titre du solde débiteur du compte courant pour une durée de dix ans et dans la limite de la somme de 234 000 euros.
Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Rugby club de [Localité 8].
Par un jugement du 24 septembre 2010 partiellement réformé par un arrêt du 27 octobre 2011, M. [G] a été condamné à verser à la Société Générale les sommes de 234 000 et 65 000 euros au titre de ses engagements de caution.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale a fait délivrer à M. [G] et à son épouse, Mme [X] [E], un commandement de payer valant saisie portant sur un bien immobilier commun situé en Corse en recouvrement de la somme de 661 276,27 euros.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et associés, a fait assigner M. [G] et Mme [E] à l'audience d'orientation.
Par actes du 16 mars 2022, Mme [E] a fait assigner le FCT Castanea et M. [G] en inopposabilité des engagements de caution souscrits motif pris de la falsification de sa signature afin de voir déclarer irrecevables les poursuites engagées sur les biens communs.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Rouen incompétent pour connaître du litige relatif à la nullité de l'engagement de caution, à son inopposabilité et à son assiette ;
- ordonné en conséquence le renvoi de l'instance opposant les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- condamné Mme [E] aux dépens et à verser au Fonds de titrisation la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 juin 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2023 sur requête déposée dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel, Mme [E] a été autorisée à assigner les autres parties à jour fixe.
L'assignation à jour fixe délivrée le 19 juin 2023 a été remise au greffe le 26 juin 2023.
M. [G] n'a pas constitué avocat. L'assignation lui a été délivrée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 juin 2023. La présente décision sera rendue par défaut.
Exposé des prétentions des parties
Aux termes de l'assignation à jour fixe, Mme [E] demande à la cour de:
- annuler l'ordonnance rendue ;
- à titre subsidiaire, la réformer dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal judiciaire de Rouen seul compétent pour connaître de ses demandes ;
- rejeter en conséquence l'exception d'incompétence ;
- condamner la société Equitis Gestion, société de gestion du Fonds commun de titrisation, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 820 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 26 juin 2023, le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la SAS MCS et associés, demande à la cour de :
- faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société MCS et associés ;
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] et M. [G] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS MCS et associés en qualité de représentant du FCT Castanea n'est en l'espèce pas contestée.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelante sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée au motif que le juge de la mise en état a visé dans sa décision un arrêt non publié de la cour d'appel de Rouen, soulevant ainsi un moyen de droit nouveau sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
En réplique, le FCT Castanea soutient qu'il a soulevé ce moyen de droit devant le juge de la mise en état et qu'il ne s'agit donc pas d'un moyen relevé d'office et souligne en outre que l'arrêt litigieux fait l'objet d'une publication dans les bases de données Jurisdata.
Dès lors que la question des pouvoirs juridictionnels respectifs du juge du fond et du juge de l'exécution était l'objet même de l'incident élevé devant le juge de la mise en état, ce dernier n'était nullement tenu de soumettre au débat contradictoire des parties l'arrêt de la cour d'appel de Rouen sur lequel il s'est appuyé pour motiver sa décision, ladite motivation ne reposant sur aucun moyen relevé d'office.
En l'absence de violation par le juge du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance déférée.
Sur l'exception d'incompétence
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que le juge de l'exécution, déjà saisi du litige dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée sur un bien commun, était seul compétent pour se prononcer sur l'inopposabilité des cautionnements alors que le litige soumis au tribunal judiciaire ne porte pas sur la validité du titre ni des mesures d'exécution mais a pour objet de lui voir déclarer inopposables les cautionnements souscrits sur lesquels sa signature a été falsifiée. Elle soutient que le fait de valider sa signature sur les actes de cautionnement reviendrait pour le juge de l'exécution à rendre un titre exécutoire à son encontre ce, en violation des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
En réplique, le FCT fait valoir que la contestation de signature élevée à l'occasion de la procédure de saisie immobilière constitue un incident de saisie qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et que la juridiction du fond, même antérieurement saisie, doit déclarer irrecevable
toute contestation qui ressort du champ de compétence du juge de l'exécution immobilier, ce qui est le cas en l'espèce puisque la contestation aurait pour conséquence de rendre impossible la poursuite de la saisie sur le bien commun aux époux du fait de l'absence de consentement de Mme [E].
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En application de ces dispositions, dès lors qu'une procédure de saisie immobilière est en cours, le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou qui s'y rapportent directement. Conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
En l'espèce, Mme [E] n'élève aucune contestation relative au titre exécutoire mais elle soutient que les engagements de caution souscrits par son époux ne peuvent pas engager les biens communs des époux dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de la mention manuscrite qui lui est attribuée et qu'elle n'a donc pas donné son consentement exprès au cautionnement souscrit par M. [G].
La contestation formée au visa des dispositions de l'article 1415 du code civil porte sur l'assiette du gage du créancier et s'analyse en une contestation élevée à l'occasion de la procédure d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie immobilière engagée sur le bien commun des époux et relève en conséquence de la compétence juridictionnelle exclusive du juge de l'exécution précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution saisi de la procédure de saisie immobilière.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra verser au FCT Castanea la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS MCS et associés ;
Déboute Mme [E] de sa demande d'annulation de l'ordonnance ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [X] [E] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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