Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-83.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.142
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 mai 1994, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de 8 jours sur la personne de Jackie C... ;
"aux motifs que la réalité des violences subies par Jackie C... est attestée par le certificat médical produit qui corrobore les déclarations de la victime renouvelées à la barre de la Cour et confirmées lors de l'enquête par l'audition du témoin Sergio X... (arrêt attaqué p. 5) ;
"alors qu'il résultait des témoignages de Mme B... et de M. A..., tous deux produits aux débats, que Beuzet s'était contenté d'enlever la casquette de M. C... et de la jeter à terre, sans lui infliger les moindres coups et blessures ;
qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ces témoignages et en se bornant à se fonder sur celui de M. D..., sans en reproduire les termes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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