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Tribunal Administratif de Marseille, 05 octobre 2023. 2309129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309129

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui indiquer si sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction ou si elle avait été rejetée et a refusé de lui communiquer la preuve de la notification de la décision de rejet ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'indiquer si sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction ou si elle a été rejetée et de lui communiquer la preuve de la notification de la décision de rejet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu à la demande d'information présentée par M. A ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. En second lieu, le refus de communiquer la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté sa demande de titre de séjour doit être soumis pour avis à la Commission d'accès aux documents administratifs, ce dont M. A n'apporte pas la justification. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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