Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWY
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/346642
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012549 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [I]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant 2019, Monsieur [G] [K] a chargé Me [E] [I], avocat inscrit au barreau de l'ordre des avocats de [Localité 2], de la défense de ses intérêts dans un litige familial, l'opposant à son épouse.
Le 3 août 2021, Me [E] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [G] [K] à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises, sous déduction d'une somme de 500 euros versée à titre de provision.
Par une décision rendue le 4 avril 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [G] [K] à son avocat à la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises, a constaté le règlement d'une provision de 500 euros, laissant subsister un solde de 2.500 euros toutes taxes comprises et a condamné Monsieur [G] [K] à payer au titre du solde restant dû cette même somme, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 avril 2022, Monsieur [G] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 3 avril 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'accusé de réception postal les 4 et 5 avril 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 21 septembre 2023.
Lors de l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 16 novembre 2023 à la demande de Monsieur [G] [K] qui excipait d'un refus de l'assister de la part de son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, dont le bénéfice lui avait été accordé le 24 juillet 2023.
Entendu, lors de l'audience du 16 novembre 2023, Monsieur [G] [K] a fait plaider qu'il soutenait ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a demandé l'infirmation de la décision du délégataire du bâtonnier, le rejet des autres demandes adverses, notamment de la demande de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, et statuant à nouveau, qu'il soit constaté qu'il a réglé l'intégralité des honoraires de Me [E] [I] et que les frais et dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Entendu lors de la même audience, Me [E] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles cet avocat a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses, de prononcer le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à l'appelant, de condamner Monsieur [G] [K] au paiement d'une amende civile, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice de la voie de recours et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Monsieur [G] [K] le 11 avril 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier du 4 avril 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier a notamment relevé que :
'Il est rappelé que la procédure prévue par les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée, à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence du juge de droit commun.
Ainsi, les critiques sur la qualité du travail de Maître [E] [I] pour le compte de Monsieur [G] [K] ne sauraient présentement être examinées et ne sauraient aboutir à priver l'avocat de sa rémunération, ni même conduire à une réduction des honoraires demandés.
Toutes explications ont été données à Monsieur [G] [K] et à son avocat sur la suite qui pouvait être donnée à sa plainte, tant auprès de l'Ordre des avocats que devant une juridiction civile.
Sur la remise du chèque impayé de 500 € à Monsieur [G] [K]
De même, la mission du Bâtonnier ne consiste qu'à fixer les honoraires d'un avocat à l'exclusion de toute autre demande. Cependant, constatant que le chèque de 500 € émis sur un compte clos pouvait avoir été remboursé par les versements en espèces ultérieurs de la même somme, la déléguée de la Bâtonnière a invité les parties à se rapprocher pour clore ce litige indépendant et permettre à Monsieur [G] [K] d'émettre des chèques et poursuivre ses activités professionnelles.
Il ne peut être statué sur les incidents et contestations postérieurs, le rôle de la déléguée étant limité à une incitation à transiger.
Sur le montant des sommes versées par Monsieur [G] [K]
Monsieur [G] [K] procède par prétérition, sans apporter aucune preuve de versements autres que ceux invoqués par Maître [E] [I].
On peut d'ailleurs s'étonner que Monsieur [G] [K], qui revendique sa qualité de juriste ou d'étudiant en droit, n'ait pas, dès les premières réclamations de Maître [E] [I] dès 2019, protesté et indiqué qu'il avait été versé une somme supérieure à
500 € TTC.
La production de relevés de compte de Monsieur [K] ne prouve en aucun cas que des sommes retirées sur ce compte aient servi à régler son avocat.
Monsieur [G] [K] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 5 612 € et le montant des provisions versées par Monsieur [G] [K] à Maître [E] [I] fixé à 500 € TTC.
Sur les missions confiées à Maître [E] [I]
Monsieur [G] [K] n'apporte aucune preuve qu'il aurait chargé Maître [E] [I] de le défendre dans le dossier pénal, par exemple des courriels de l'une ou l'autre partie évoquant cette saisine, une protestation contre l'absence de Maître [E] [I] à l'audience.
De plus, Monsieur [G] [K] a versé aux débats les conclusions rédigées par d'autres avocats que Maître [E] [I] et les décisions pénales ne faisant pas apparaître l'intervention de cet avocat.
Force est donc de constater que les seules missions confiées à Maître [E] [I] concernent le divorce de Monsieur [G] [K] et l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, correspondant aux demandes de Maître [E] [I] et aux deux factures émises.
Il importe peu que d'autres confrères aient, dans des procédures différentes ou annexes, apporté leur soutien à Monsieur [G] [K] au titre de l'aide juridictionnelle ; Monsieur [G] [K] était donc au courant qu'il était éligible à cet organisme. Le paiement spontané d'une somme de 500€ démontre qu'il a accepté de recourir à Maître [E] [I] à titre onéreux.
Sur les diligences de Maître [E] [I]
Par courriel du 27 janvier 2019, Maître [E] [I] a proposé de fixer ses honoraires pour un divorce amiable à la somme de 1 500 € TTC, soit 1 250 € HT et a fait, par courriel du 5 mars 2020 une proposition identique pour l'appel de l'ordonnance de non-conciliation.
Peu importe qu'il n'y ait pas eu d'accord sur ces chiffres qui aurait transformé cette proposition en convention d'honoraires puisque dans aucune des missions confiées
Maître [E] [I] n'est allé au terme de sa mission, n'ayant plaidé ni le divorce ni l'appel de l'ordonnance de non-conciliation.
Les honoraires seront donc fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 Juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Monsieur [G] [K] a versé aux débats la requête en divorce et la requête et les conclusions en rétractation, diligences facturées 1 250 € HT, soit 1 500 € TTC; dans sa note les diligences accomplies par elle qui sont confortées par les pièces versées aux débats.
Les diligences en cause d'appel de Maître [E] [I], soit deux jeux de conclusions, ne sont pas contestées par Monsieur [G] [K].
S'il est exact que le taux horaire de Maître [E] [I] n'est pas connu, un forfait étant proposé, on peut estimer que le taux horaire d'un avocat ayant prêté serment en 1995 est au minimum de 250 € HT.
Ainsi, la rédaction d'une requête en divorce, déposée à deux reprises et d'une requête et conclusions en rétractation, outre le suivi d'autres procédures comme celle à Marseille, justifient pleinement l'évaluation de 5 heures de travail, soit 1 250 € HT (1 500 € TTC)
Dans la procédure d'appel, la rédaction de deux jeux de conclusions est cohérente avec la facturation de 1 250 € HT (1 500 € TTC)
Les honoraires de Maître [E] [I] peuvent donc être fixés à la somme de 3 000 € TTC et, compte tenu de la somme de 500 € TTC versée à titre de provision, le montant des honoraires dus par Monsieur [G] [K] se monte à la somme de 2 500 € TTC que Monsieur [G] [K] devra régler à Maître [E] [I] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier statuant en fixation d'honoraires, soit le 3 août 2021.
Sur la remise du dossier
Monsieur [K] n'apporte pas plus la preuve de la rétention du dossier par Maître [I], par exemple par des demandes de l'avocat actuellement en charge du dossier.
Il sera accordé une somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC.'.
A hauteur d'appel, alors que les parties s'accordent sur le fait qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue et que le montant des honoraires fixé par le délégataire du bâtonnier n'est plus contesté, l'essentiel du débat porte sur le montant de la provision versée et, partant, sur l'existence d'un reliquat restant dû.
C'est cependant à tort que Monsieur [G] [K] prétend apporter la preuve du versement d'une somme de 3.000 euros à titre provisionnel alors qu'aucune des pièces communiquées ne vient sérieusement étayer son affirmation.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Monsieur [G] [K] seront rejetées.
Alors que le caractère prétendument abusif de la résistance de Monsieur [G] [K] , qui n'a fait qu'exercer une voie de recours, n'est pas établi, les demandes de prononcé d'une amende civile et d'octroi de dommages et intérêts seront rejetées.
Doit dès lors être rejetée la demande de retrait l'aide juridictionnelle par cette juridiction, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique alors qu'elle n'est possible que 'Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable', ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [K] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [K] sera condamné à payer à Me [E] [I] une indemnité de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [G] [K] aux dépens ;
' condamne Monsieur [G] [K] à payer à Me [E] [I] une somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE